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Cette revue a pour but de commenter l'actualité juridique et politique et de proposer des réflexions sur divers aspects du droit.
Un blog étant avant tout un espace de discussion, n'hésitez pas à réagir et à me faire part de vos remarques, informations et autres réactions !!

Marie Sacchet
14 novembre 2005

Curriculum Vitae

Articles RÉCents

21 août 2012 2 21 /08 /août /2012 17:05

La loi n°2004-130 du 11 février 2004 et son décret d’application n°2004-1463 du 23 décembre 2004 font obligation aux experts judiciaires de suivre une formation « sur la connaissance qu’il[s ont] acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien » afin de pouvoir être inscrits ou réinscrits sur la liste des experts judiciaires.

 

Ce principe fait donc obligation aux experts judiciaire de connaître les principes directeurs de procédure civile, parmi lesquelles le respect du principe du contradictoire.

 

La jurisprudence a récemment confirmé que, bien plus qu’une simple exigence de connaissance de ces principes, les experts sont astreints à appliquer ces principes dans la conduite des mesures d’instructions qui leur sont confiées.

Ainsi, dans un arrêt du 29 novembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, que « sans répondre aux conclusions de la société Gérance de Passy soulevant la nullité du rapport d’expertise tirée de ce que ni l’expert ni le sapiteur n’avaient apporté de réponse à ses observations, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. 3e civ., 29 novembre 2011, req. n°11-11.528).

 

En l’espèce, la société Gérance de Passy soulevait la nullité du rapport d’expertise, en arguant du fait que, ni l’expert judiciaire, ni son sapiteur, n’avaient répondu à ses dires communiqués en cours d’expertise.

 

La Cour d’appel a écarté ce moyen de nullité, sans motiver sa décision sur ce point. L’arrêt a en conséquence été cassé sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, lequel impose à la décision rendue d’être motivée et d’exposer succinctement les prétentions respectives des parties.

 

L’arrêt, qui n’a pas répondu aux conclusions de la société Gérance de Passy sur le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise, n’a donc pas satisfait aux exigences posées par l’article  455 du Code de procédure civile.

 

L’arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2011 apporte un éclairage intéressant sur le contenu du rapport d’expertise.

 

Car en l’espèce, si l’expert judiciaire avait bien respecté le formalisme imposé en application du principe du contradictoire, en informant les parties sur le calendrier des opérations d‘expertise, en leur adressant des notes d’information et les notes techniques de son sapiteur, en recueillant leurs convenances pour l’organisation des accedits et en diffusant aux parties un pré-rapport visant à recueillir leurs observations avant la clôture des opérations d’expertise, il n’a pas apporté de réponse aux dires formulées par les parties dans le cadre de son rapport définitif.

 

Ce faisant, l’expert n’a respecté le principe du contradictoire que d’un point de vue formel puisqu’il n’a pas tiré les conséquences de l’obligation d’information des parties. En effet, à quoi bon avertir les parties de l’avancée des opérations d’expertise, si ces dernières ne peuvent formuler des observations sur les comptes-rendus de l’expert et ainsi débattre contradictoirement  des problèmes techniques soulevés en cours d’expertise ?

 

Le respect du principe du contradictoire impose ainsi à l’expert, d’une part sur la forme, d’informer les parties de l’avancée des opérations d’expertise (par la prise de convenance, l’organisation d’accedits et la diffusion de notes techniques et comptes-rendus) et, d’autre part sur le fond, de répondre aux observations des parties afin de permettre l’organisation d’un débat technique contradictoire et constructif.

 

C’est là tout l’intérêt de la décision de la Cour de cassation du 29 novembre 2011 (Cass. 3e civ., 29 novembre 2011, req. n°11-11.528).

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22 décembre 2011 4 22 /12 /décembre /2011 09:33

Par une décision du 28 mars 2011, le Tribunal des Conflits a décidé que "le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé" (Tribunal des Conflits, 28 mars 2011, n°3773, Commune de la Clusaz c/ SMABTP).

 

En l'espèce, la Commune de la Clusaz avait conclu un marché de travaux publics en vue de la réalisation d'une retenue collinaire ayant pour objet le stockage d'eau pour l'alimentation des canons à neige, marché dont le lot étanchéité avait été sous-traité par l'attributaire à une société privée, GEOETANCHE. Le membrane posée par le sous-traitant s'étant fissurée et ne remplissant plus sa fonction d'étanchéité, le maître d'ouvrage a assigné l'entreprise et son assureur aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.

 

Le maître d'ouvrage, qui n'était pas contractuellement lié au sous-traitant, invoquait les manquements de ce dernier dans l'exécution de ses obligations contractuelles et recherchait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

 

Le Tribunal des Conflits confirme que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours du maître d'ouvrage, à la fois contre GEOETANCHE mais aussi contre son assureur, la SMABTP.

 

Cette décision fait suite à une jurisprudence déjà abondante en la matière, visant à déterminer la répartition de compétence, dans le cadre des recours entre les différents intervenants à un acte de construire un ouvrage public :

 

- l'action du maître d'ouvrage, personne de droit public, contre le maître d'oeuvre et les cocontractants chargés de la conception ou de la conception ou de l'exécution d'un ouvrage public a toujours relevé de la compétence de la juridiction administrative, à raison de la nature administrative des contrats afférents à une opération de travaux publics,

 

- les recours exercés entre les différents participants privés à l'opération de travail public relèvent également de la compétence de la juridiction administrative, à défaut de lien contractuel entre eux (TC, 15 janvier 1973, société Quillery-Goumy).

 

- le recours de l'entreprise principale contre son sous-traitant relève de la compétence des juridictions judiciaires, à raison du contrat de droit privé liant les parties.

 

- s'agissant de l'action du maître d'ouvrage, personne de droit public, contre les sous-traitants des entreprises attributaires, la position du Tribunal des conflits a évolué. Dans un premier temps, le Tribunal des conflits considérait que ces actions relevaient de la compétence des juridictions judiciaires, à défaut de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant (TC, 19 mars 1979, Faugeron et autres, n°2112). Le Tribunal des conflits estimait que le sous-traitant n'intervenait dans l'opération qu'en vertu d'un contrat de droit privé et que l'action de la collectivité publique, maître d'ouvrage, apparaissait comme étant fondée sur les manquements commis par le sous-traitant à ses obligations nées du contrat de droit privé conclu avec l'entreprise principale.

Dans un second temps, le Tribunal des conflits a opéré une distinction sur le fondement juridique de l'action exercée par le maître d'ouvrage : la compétence des juridictions administratives était retenue pour connaitre des actions en responsabilité quasi-délictuelle tendant à obtenir réparation d'un dommage causé par un sous-traitant, au motif que le maître d'ouvrage était alors considéré comme la victime d'un dommage de travaux publics. La compétence des juridictions judiciaires était quant à elle retenue pour connaître (i) des actions du maitre d'ouvrage contre le sous-traitant tenant à obtenir l'exécution des obligations issues du contrat de sous-traitance, contrat de droit privé (TC, 10 juillet 19990, n°2622, SEMARELP) et (ii) des actions du maître d'ouvrage à raison des fautes commises par le sous-traitant dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage (TC, 22 janvier 2001, n°3196, Centre hospitalier de Montpellier c. société Babcock et Pillard).

Le Tribunal des conflits a ensuite simplifié sa jurisprudence en abandonnant la distinction opérée en fonction de la nature de l'action entreprise, faisant une application extensive du caractère attractif de la notion de travail public. Depuis l'arrêt TC, 2 juin 2008, Souscripteurs des Lloyd's de Londres c/ Commune de Dainville (n°3621), il appartient en principe aux juridictions administratives de connaître de tout litige "né de l'exécution d'un marché de travaux pulics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux (...) sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé".

Cette position a été réitérée à plusieurs reprises (TC, 8 juin 2009, Communauté de communes Jura Sud, n°3678 ; TC, 21 juin 2010, SA BEC Frères, n°3757).

 

Ainsi, seules relèvent de la compétence des juridictions judiciaires les actions entreprises entre des parties unies par un contrat de droit privé :

- action en garantie du titulaire du marché contre ses sous-traitants (TC, 17 décembre 2001, SOciété Rue Impériale de Lyon c/ Société Lyon Parc Auto)

- action en paiement du solde du prix des travaux dirigée par le sous-traitant à l'encontre du titulaire du marché (TC, 26 septembre 2005, SCM Mombazet c/ société Actra, n°3460).

 

L'apport de cette dernière jurisprudence du Tribunal des Conflits (TC, 28 mars 2011, n°3773, Commune de la Clusaz c/ SMABTP) réside dans le fait que désormais la compétence de la juridiction administrative est clairement affirmée, "quel que soit le fondement juridique de l'action", y compris sur le fondement des garanties légales à l'encontre des assureurs des sous-traitants.

 

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15 décembre 2011 4 15 /12 /décembre /2011 10:03

« Attendu qu'ayant relevé que la société Filipe avait déclaré à son assureur garantie décennale, la société GAN, notamment les activités maçonnerie, béton armé et couverture, plomberie, zinguerie et que l'exclusion de la «spécialité» étanchéité n'était mentionnée à la police que pour l'activité B101 couverture, plomberie, zinguerie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'étanchéité aurait été mentionnée à la police comme une activité spécifique qui n'aurait pas été souscrite, a pu retenir que l'étanchéité des ouvrages en béton armé appartenait, en l'absence d'exclusion formelle et précise, au secteur d'activité déclaré maçonnerie et béton armé et en déduire que la société GAN devait sa garantie. » (Cass. 3e civ., 8 juin 2010, req. n°09-12.457). 

 

Une compagnie d’assurance ne saurait en conséquence opposer un refus de garantie pour la réalisation par son assuré de travaux d’étanchéité au motif que celui-ci n’avait déclaré qu’une activité de « maçonnerie – béton armé », et ce à défaut d’exclusion expresse de la spécialité étanchéité dans les conditions particulières de la police d’assurance.

 

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4 août 2011 4 04 /08 /août /2011 10:29

Ce point avait déjà été tranché par la Cour de cassation à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 25 mai 2005 (req. n°02-20.247).

Voir en ce sens mon article du 21 avril 2011.

La Cour de cassation confirme ainsi une nouvelle fois que « le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risques de pertes par séismes compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination », faisant ainsi dérogation à sa jurisprudence habituelle sur le désordre futur.

La règle en matière de normes parasismiques est donc la suivante : peu importe que le désordre survienne dans le délai décennal, le risque parasismique est réputé, d’une part,  présent dès l’origine et, d’autre part, compromettre à lui seul la solidité de l’ouvrage, peu importe la réalisation effective de ce risque (savoir la perte de l’ouvrage).

Cet arrêt est cependant essentiel, dès lors qu’il simplifie les conditions d’application de la jurisprudence relative à la non-conformité d’un ouvrage aux règles parasismiques : il n’est désormais plus besoin de rapporter la preuve que la non-conformité porte sur des éléments essentiels de la construction et peut avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage, le risque de secousse n’étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction (voir par exemple Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n°08-17.620).

Il faut et il suffit que la non-conformité à la règle parasismique, obligatoire dans la région concernée, soit constatée et avérée.

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2 août 2011 2 02 /08 /août /2011 15:26

Dans un arrêt du 22 juin 2011, la Cour de cassation a été amenée à préciser les conditions d’application de l’assurance Dommages-Ouvrages à la survenance de désordres trouvant leur origine dans des travaux de reprise financés par ladite assurance.

Il résulte de cette jurisprudence que ces désordres, même survenus plus de dix ans après la réception, doivent être couverts par l’assurance Dommages-Ouvrages, dès lors qu’il est avéré que ces désordres ne se seraient pas produits si les travaux de reprise financés par l’assureur DO avaient été suffisants.

L’assurance Dommages-Ouvrages conserve ainsi ses effets, même au-delà du délai de dix ans suivants la réception des travaux, si certaines conditions sont remplies.

La Cour de cassation impose ainsi à l’assureur Dommages-Ouvrages, ainsi qu’à ses experts, de déterminer des solutions de reprise pérennes, afin d’éviter la survenance de tous dommages ultérieurs.

La Cour de cassation censure ainsi un comportement des assurances Dommages-Ouvrages et cabinet d’expertise, consistant à financer des travaux de reprises permettant à l’immeuble d’atteindre le délai de dix ans sans nouveaux désordres.

Dès lors que des solutions de reprise sont préconisées et financées, ces solutions doivent revêtir l’efficacité et la pérennité nécessaires à l’absence de survenance de nouveaux désordres pouvant en découler directement.


Un bref rappel des faits de l’espèce mérite d’être fait :

Les consorts Y ont fait réaliser la construction d’une maison individuelle. Pour cette opération, ils ont souscrit une assurance Dommages-Ouvrage auprès de la compagnie AMC.

La réception des travaux a été prononcée le 9 juin 1989.

Postérieurement à la réception et dans le délai de la garantie décennale, les consorts Y ont constaté l’affaissement du dallage intérieur de leur habitation.
Ils ont alors régularisé une déclaration de sinistre.

Une expertise a été confiée par l’assureur Dommages-Ouvrages au cabinet EURISK, lequel a fait réaliser une étude de sols par la société SOLEN.

Le principe de réparation a été défini et les travaux de reprise ont été confiés à la société PSC.

De nouveaux désordres sont apparus postérieurement à ces travaux, affectant les murs de la maison. Les désordres ont été signalés par les consorts Y en septembre 2002 (soit plus de dix ans après la réception des travaux).

Les consorts Y ont assigné la compagnie AMC, le cabinet EURISK, le géotechnicien SOLEN et l’entreprise PBC en réparation de ces désordres.

L’ensemble des défendeurs a été condamné in solidum par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a confirmé les moyens retenus par la Cour d’appel pour prononcer la condamnation in solidum de l’assureur Dommages-Ouvrages, de l’expert diligenté par l’assureur et du bureau d’étude de sols , en retenant :

  • S’agissant de l’assureur Dommages-Ouvrages : « ayant relevé, par motifs propres, que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale, et souverainement retenu que l'extension de ce désordre était prévisible, que les travaux préfinancés en 1998 par l'assureur dommages-ouvrage, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants, la cour d'appel a exactement retenu que la réparation à l'initiative de cet assureur devait être pérenne et efficace et que la société AMC devait préfinancer les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis »
  • S’agissant du géotechnicien ayant réalisé l’étude de sols à la demande de l’expert amiable : « ayant relevé que la société EURISK avait confié à la société SOLEN une étude pathologique des sols de fondation comprenant une étude géotechnique du site, l'appréciation de l'origine des désordres et la définition des systèmes de confortement ou mesures de traitement adaptées aux sols rencontrés et à la construction existante, et que la société SOLEN avait mis en évidence la présence d'argiles gonflantes et rétractables constituant un facteur aggravant ou déclenchant, la cour d'appel a pu retenir que l'extension des désordres était prévisible, que la société SOLEN avait manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde son mandant, la société EURISK, quant à cette possible extension et que cette faute contractuelle, en lien direct avec les dommages constatés en 2002, pouvait être invoquée sur le fondement délictuel, notamment par la société AMC tenue de financer de nouveaux travaux de reprise »
  • S’agissant de l’expert technique diligenté par l’assureur Dommages-Ouvrages : « ayant retenu que la société EURISK avait commis une faute dans son devoir de conseil ayant conduit à la réalisation de travaux insuffisants pour empêcher l'extension du premier désordre, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher si, bien informé l'assureur dommages-ouvrage aurait préfinancé les travaux nécessaires, a pu décider que cette faute avait contribué à l'entier préjudice subi par les propriétaires » et « ayant retenu que la société EURISK avait commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée et que la société CMA était tenue de préfinancer de nouveaux travaux de réparation en raison de l'extension de désordres que les premiers travaux, auraient dû éviter s'ils avaient été bien évalués par la société EURISK, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'expert et l'obligation de financer des travaux complémentaires imprévus ».


Si la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel, c’est uniquement sur une question ayant trait au fondement juridique de l’action en responsabilité intentée contre la société PSC, ayant réalisé les travaux de reprise.


La faute de cette société était de nature délictuelle (et non de nature contractuelle) à l’égard de l’expert d’assurance et fondée sur la garantie décennale à l’égard des acquéreurs de l’immeuble (et non de nature quasi-délictuelle).

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21 avril 2011 4 21 /04 /avril /2011 18:11

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont récemment rendus plusieurs décisions en matière de responsabilité des constructeurs à raison de la non-conformité des travaux réalisés à une réglementation constructive.

 

Ces décisions récentes conduisent à s’interroger, d’une part, sur les conditions d’ouverture d’une action en responsabilité des constructeurs à raison de ces non-conformités et, d’autre part, sur le régime juridique de cette responsabilité (droit commun ou garantie décennale).

 

Petit tour d’horizon.

 


I. Les conditions d’ouverture d’une action en responsabilité à l’encontre des constructeurs

 

Il ressort de deux décisions récentes l’une rendue par la Cour de cassation, l’autre rendue par le Conseil d’Etat, que la responsabilité des constructeurs ne saurait être recherchée à raison de la non-conformité des travaux réalisées à une réglementation constructive, que dans l’hypothèse où cette réglementation constructive était obligatoire à la date de réalisation des travaux.

 

Ainsi, le Conseil d’Etat a récemment décidé que la responsabilité des constructeurs ne saurait être recherché à raison de la non-conformité d’une construction à une réglementation constructive, dès lors que ladite réglementation n’était pas obligatoire à la date d’achèvement des travaux, et ce même si elle le devenait avant la date de réception desdits travaux (CE, 19 janvier 2011, Commune de GUEUGNON, req. n°322.638) :

 

« Considérant que la COMMUNE DE GUEUGNON a entendu rechercher la responsabilité des constructeurs de la passerelle au motif que l'ouvrage qu'ils ont réalisé n'était pas conforme à la réglementation en matière d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'exigence, à laquelle la passerelle construite ne satisfait pas, d'un palier tous les 10 mètres lorsque la pente est supérieure à 4 %, tout en restant inférieure à 5 %, n'a été introduite dans la réglementation applicable à la voirie publique, dont la passerelle fait partie, que par l'arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la solidarité, de l'intérieur, de l'équipement, des transports et du logement du 31 août 1999 pris en application du décret du même jour relatif à l'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique ; qu'à la date de la publication de cet arrêté ministériel, les travaux faisant l'objet de cette nouvelle réglementation étaient achevés sans toutefois que cette passerelle ait fait l'objet d'une réception définitive par la collectivité ; que les constructeurs, qui ont conçu le projet et réalisé ces travaux antérieurement à l'entrée en vigueur des prescriptions fixées par l'arrêté ministériel, n'étaient pas tenus de prévoir des paliers de repos tous les dix mètres ; que, dans ces conditions, leur responsabilité décennale ne saurait être engagée au motif que l'ouvrage qu'ils ont réalisé aurait été non conforme à la réglementation et, par suite, impropre à sa destination ; que, dès lors, les moyens de la COMMUNE DE GUEUGNON tendant à ce que soit reconnue la responsabilité décennale des constructeurs à raison des désordres non apparents rendant l'ouvrage impropre à sa destination du fait de son inaccessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ne peuvent qu'être rejetés ; qu'ainsi la COMMUNE DE GUEUGNON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. A, architecte, de l'entreprise Bellaton et de la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire. »

 

Cet arrêt apporte un éclairage important en matière de réglementation applicable aux travaux de construction : dès lors qu’à la date d’’entrée en vigueur de la réglementation concernée, les travaux sont achevés, sans toutefois être réceptionnés, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée pour ne pas avoir pris en compte cette réglementation dans l’exécution desdits travaux.


La Cour de cassation semble aller encore plus loin, en décidant que la responsabilité des constructeurs ne saurait être recherchée, dès lors que la réglementation constructive concernée n’était pas obligatoire à la date de délivrance du permis de construire (Cass. 3e civ., 1er décembre 2010, SCI La Source c/ Roland et MAF, n°09-15.282) :

 

« qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les normes parasismiques n'avaient pas, à la date de la délivrance du permis de construire de caractère obligatoire, ce dont il résultait qu'elles n'entraient pas, en l'absence de stipulations contractuelles particulières, dans le domaine d'intervention de l'architecte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».

 

Il semble donc que la responsabilité des constructeurs ne saurait être recherchée (tant sur le plan de la garantie décennale que sur le plan de la responsabilité de droit commun pour non-conformité), dès lors que la réglementation constructive en cause n’était pas obligatoire à la date d’achèvement des travaux, voire même ne l’était pas à la date de la délivrance du permis de construire.

 

Sur ce second point cependant, il convient de lire la décision rendue par la Cour de cassation avec prudence, dès lors que les faits de l’espèce étaient spécifiques : d’une part, seule la responsabilité du maître d’œuvre était recherchée et, d’autre part, la réglementation constructive en cause était la réglementation parasismique.

 

Or, les normes parasismiques s’appliquent au stade de la conception du projet par l’architecte, et sont reportées sur le dossier de permis de construire. Il convient dès lors de considérer que ces principes constructifs sont figés à la date à laquelle l’autorisation de construire est accordée, nonobstant une évolution ultérieure de la réglementation.

 

Si les normes évoluent donc après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme mais avant la réalisation effective des travaux, l’application de ces normes conduiraient l’architecte à redéfinir son projet et à déposer un nouveau dossier de permis de construire, ce qui pourrait bouleverser l’économie du contrat et l’enveloppe financières définie avec le maître d’ouvrage.


Il semble donc que la responsabilité des constructeurs ne puisse être recherchée à raison de la non-conformité des travaux à une réglementation constructive que dans l’hypothèse où cette dernière était obligatoire à la date de réalisation des travaux.

 

Reste à déterminer le régime de responsabilité applicable.

 


II. Le régime de responsabilité applicable

 

Dès lors qu’on parle de non-conformités des travaux à une réglementation impérative, on pourrait penser que seule la responsabilité de droit commun est mobilisable.

 

En effet, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil s’applique aux seuls « dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ».

 

Il en résulte que la garantie décennale suppose l’existence d’un dommage présentant un certain caractère de gravité.

Or, la non-conformité d’un immeuble à une réglementation constructive ne saurait à elle seule constituer un dommage, à défaut de survenance d’un désordre imputable à cette non-conformité (secousse sismique provoquant la perte de l’immeuble par exemple).

 

Si cette distinction entre responsabilité de droit commun et garantie décennale ne présente plus d’intérêt sur le plan procédural (dès lors que la Cour de cassation considère que ces deux régimes de responsabilité obéissent au même délai de prescription), elle présente un intérêt évident en matière de couverture du risque.

 

En effet, les compagnies d’assurances des constructeurs ne sont légalement tenues de garantir que les seuls désordres présentant un caractère décennal. S’agissant de la responsabilité de droit commun à laquelle un constructeur peut être tenu, aucun recours contre son assureur n’est envisageable, à défaut de souscription d’un contrat d’assurances spécifique, mais surtout facultatif.

 

C’est certainement la raison pour laquelle les compagnies d’assurance ont tenté de plaider que la non-conformité des travaux à une réglementation impérative ne saurait relever de la garantie décennale, à défaut de survenance d’un dommage présentant un certain caractère de gravité dans le délai de garantie décennale.

 

Cette théorie n’a cependant pas été retenue par la Cour de cassation, qui a décidé que la non-conformité d’un ouvrage à une norme parasismique constitue par elle-même un désordre de nature décennale dès lors que la non-conformité porte sur des éléments essentiels de la construction, peut avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage et que le risque de secousse n’est pas chimérique dans la région où se trouve la construction (Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n°08-17.620).

 

Ainsi, la Cour de cassation n’exige pas la survenance d’un dommage dans le délai de garantie décennale, considérant que la non-conformité constitue par elle-même le dommage qui permet la réparation sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

 

Ce postulat étant posé par la Cour, ne lui reste alors qu’à appliquer sa jurisprudence constante en matière de garantie décennale : ne sont ainsi couverts par la garantie décennale que les seules non-conformités qui n’étaient pas apparentes à la réception des travaux.

 

La Cour de cassation a ainsi décidé : « Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était apparu dès le mois d'avril 1997 au maître de l'ouvrage que les normes parasismiques n'avaient pas été respectées, de sorte que les parties avaient arrêté d'un commun accord les mesures à mettre en œuvre, que le procès-verbal de réception du 12 novembre 1997 avait expressément émis des réserves quant à la réalisation des mesures décidées le 30 avril 1997 et qu'il résultait du rapport d'expertise que les décisions prises à cette date n'avaient pas été suivies d'effet de sorte que les malfaçons qui avaient été mises en évidence dès le mois d'avril 1997 et qui n'avaient pas été reprises à la date de réception des travaux étaient nécessairement apparentes à cette dernière date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision » (Cass. 3e civ., 27 janvier 2010, Société FDI c/ SMABTP et autres, req. n°08-20.938).

 

 

Ainsi, il y a tout lieu de considérer que :

  • si la non-conformité à la réglementation constructive concernée n’a pas été relevée à la date de réception des travaux, ladite non-conformité relèvera de la garantie décennale, si elle présente les caractères de gravité suffisants, tels que dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation ;
  • si la non-conformité à la réglementation constructive avait été soulevée avant la réception des travaux, la Cour considère qu’elle était apparente à la réception et ne saurait donc relever de la garantie décennale. Seul le constructeur sera alors tenu à réparation, sans possibilité pour lui de se retourner contre son assureur de garantie décennale.

 

Il semble manifeste que les solutions dégagées par la Cour de cassation ait été rendues par volonté de prise en charge par le régime d’assurance construction du coût de la mise en conformité des bâtiments aux règles applicables en matière de sécurité et d’accessibilité.


Ces solutions permettent en effet aux maîtres d’ouvrage ainsi qu’aux constructeurs d’avoir un recours utile à l’encontre des compagnies d’assurances, lesquelles ne sont légalement tenues que d’assurer les désordres survenus après la réception des travaux, dans le délai de garantie décennale.

 

Si cette solution peut semble contestable sur le plan juridique (dès lors que bien souvent, aucun dommage n’apparaît dans le délai de garantie décennale, s’agissant d’une non-conformité aux règles parasismiques par exemple), elle permet la prise en charge de ces non-conformités par le système de l’assurance construction.

 

Il semblerait opportun que ce système soit réformé, afin d’offrir de meilleurs garantis, tant aux maîtres d’ouvrage qu’aux constructeurs.

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22 mars 2011 2 22 /03 /mars /2011 20:12

Que se passe-t-il si la réglementation applicable en matière de construction, de sécurité ou d’accessibilité évolue en cours d’exécution des travaux ? Les constructeurs sont-ils tenus de se conformer à ces nouvelles règles dans le cadre des travaux en cours ?

Le Conseil d’Etat vient d’apporte un premier élément de réponse à ces questions, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (CE, 19 janvier 2011, Commune de GUEUGNON, req. n°322.638).

Dans cette affaire, la Commune de GUEUGNON avait fait procéder à la construction d’une passerelle piétonne sur la rivière Arroux constituée d’une ossature métallique et d’un platelage en bois de chêne.

La passerelle a été mise en service le 4 janvier 1999, la réception de l’ouvrage ayant été prononcée le 21 mars 2000 avec des réserves portant sur des malfaçons affectant le platelage bois.

La Commune de GUEUGNON a assigné les constructeurs aux fins de voir engager leur responsabilité décennale, au motif que la construction réalisée serait non-conforme à la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes atteintes d’un handicap et, par suite, impropre à sa destination.

La passerelle a en effet été réalisée sans respect de l’obligation de réaliser un palier de repos tous les mètres (palier obligatoire pour les ouvrages de voirie publique présentant une pente comprise entre 4 et 5%).

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 25 septembre 2008 (req. n°05LY01614) a cependant rejeté la demande de la Commune de GUEUGNON au motif que « si la commune soutient également que les désordres relatifs à l’accessibilité de la passerelle aux personnes à mobilité réduite n’étaient pas inclus dans les réserves émises le 21 mars 2000, de telles malfaçons auraient dû être découvertes par un maître d’ouvrage normalement précautionneux, auquel il incombe d’effectuer les vérifications ou essais appropriés aux spécificités de l’immeubles » et que « ces malfaçons étaient apparentes dans toute leur étendue au jour de l’établissement du procès-verbal de réception ».

Le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt de la Cour administrative d’appel, au motif qu’elle « s’est bornée à indiquer que de telles malfaçons auraient dû être découvertes par un maître d'ouvrage normalement précautionneux, sans apporter de précisions ni sur la nature exacte de ces malfaçons, ni sur la réglementation applicable à l'espèce dont la méconnaissance serait à l'origine de leur existence, ni sur le rôle joué par le maître d'œuvre dans l'opération de réception des travaux ».

Elle rejette cependant la demande de la Commune de GUEUGNON en se fondant sur un tout autre motif, tiré de l’application dans le temps de la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite :

« Considérant que la COMMUNE DE GUEUGNON a entendu rechercher la responsabilité des constructeurs de la passerelle au motif que l'ouvrage qu'ils ont réalisé n'était pas conforme à la réglementation en matière d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'exigence, à laquelle la passerelle construite ne satisfait pas, d'un palier tous les 10 mètres lorsque la pente est supérieure à 4 %, tout en restant inférieure à 5 %, n'a été introduite dans la réglementation applicable à la voirie publique, dont la passerelle fait partie, que par l'arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la solidarité, de l'intérieur, de l'équipement, des transports et du logement du 31 août 1999 pris en application du décret du même jour relatif à l'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique ; qu'à la date de la publication de cet arrêté ministériel, les travaux faisant l'objet de cette nouvelle réglementation étaient achevés sans toutefois que cette passerelle ait fait l'objet d'une réception définitive par la collectivité ; que les constructeurs, qui ont conçu le projet et réalisé ces travaux antérieurement à l'entrée en vigueur des prescriptions fixées par l'arrêté ministériel, n'étaient pas tenus de prévoir des paliers de repos tous les dix mètres ; que, dans ces conditions, leur responsabilité décennale ne saurait être engagée au motif que l'ouvrage qu'ils ont réalisé aurait été non conforme à la réglementation et, par suite, impropre à sa destination ; que, dès lors, les moyens de la COMMUNE DE GUEUGNON tendant à ce que soit reconnue la responsabilité décennale des constructeurs à raison des désordres non apparents rendant l'ouvrage impropre à sa destination du fait de son inaccessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ne peuvent qu'être rejetés ; qu'ainsi la COMMUNE DE GUEUGNON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. A, architecte, de l'entreprise Bellaton et de la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire. »

Cet arrêt apporte un éclairage important en matière de réglementation applicable aux travaux de construction : dès lors qu’à la date d’’entrée en vigueur de la réglementation concernée, les travaux sont achevés, sans toutefois être réceptionnés, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée pour ne pas avoir pris en compte cette réglementation dans l’exécution desdits travaux.

Cet arrêt peut être lu en parallèle avec l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2010, lequel avait décidé que la responsabilité d’un maître d’œuvre au titre de la non-conformité d’une construction à une norme ne peut être retenue que si cette norme était obligatoire à l’époque de la construction, peu important que la norme (non encore rendue obligatoire) soit connue du maître d’œuvre à la date de dépôt de la demande de permis de construire (cf. article publié sur le blog).

L’arrêt du Conseil d’Etat soulève cependant certaines questions :

  • celle de la définition de la notion d’achèvement des travaux, qui est clairement différenciée de la notion de réception par le Conseil d’Etat : s’entend-elle de façon globale pour l’ensemble de la construction ou uniquement pour le lot concerné par la réglementation entrée en vigueur ? ,
  • celle de la mise en œuvre d’une réglementation nouvelle entrée en vigueur en cours d’exécution des travaux,
  • celle de la prise en charge du coût des travaux supplémentaires imposés par la prise en compte d’une réglementation nouvelle entrée en vigueur avant l’achèvement des travaux.


Autant de questions qu’il appartiendra à la jurisprudence de trancher…

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22 décembre 2010 3 22 /12 /décembre /2010 16:58

Les faits de l’espèce :

 

La SCI Les Sources, maître d’ouvrage, a sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur ROLAND, architecte et avec le concours de la société SOPRA pour le lot gros-œuvre, fait construire un immeuble à usage d’école vendu en l’état futur d’achèvement le 23 février 1991 à la SCI Isabelle. Monsieur ROLAND avait sous-traité les études et plans de béton armé à la société GRIF INGENIERIE.

 

La réception des travaux est intervenue le 17 juillet 1991.

 

Des désordres ayant été constatés, la SCI Isabelle a obtenu en référé, le 13 novemùbre 1991, la désignation d’un expert.

 

Après dépôt du rapport de l’expert le 29 février 1996, la SCI La Source a assigné en paiement du solde du prix de vente la SCI Isabelle qui, par voie reconventionnelle, a demandé la réparation des désordres.

 

Des recours en garantie ont été formés par la SCI La Source à l’encontre de Monsieur ROLAND, de son assureur et du bureau de contrôle.

 

 

L’arrêt de la Cour d’Appel :

 

Par arrêt du 17 mars 2009, la Cour d’Appel de NIMES a condamné l’architecte.

 

Pour déclarer M. Roland responsable, in solidum avec la SCI La Source, de la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques, l'arrêt retient que « le permis de construire a été déposé en 1990 et accordé le 2 janvier 1991, que le respect, auquel l'architecte est contractuellement tenu, des règles de l'art impliquait l'application, d'ailleurs envisagée dans le rapport préliminaire du contrôleur technique, des normes parasismiques référencées PS69 modifiées en 1982 et qu'il est admis qu'une non-conformité aux stipulations du contrat d'architecte, non apparente à la réception, relève de l'article 1792 du code civil si elle provoque une atteinte à la destination ou à la solidité de l'immeuble. »

 

 

La décision de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES au motif « qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les normes parasismiques n'avaient pas, à la date de la délivrance du permis de construire de caractère obligatoire, ce dont il résultait qu'elles n'entraient pas, en l'absence de stipulations contractuelles particulières, dans le domaine d'intervention de l'architecte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».

 

Ainsi, la Cour de cassation décide que la responsabilité d’un maître d’œuvre au titre de la non-conformité d’une construction à une norme ne peut être retenue que si cette norme est obligatoire à l’époque de la construction.

 

En l'espèce, les normes parasismiques applicables à l'époque du permis de construire étaient les normes PS 69, qui n'avaient pas de caractère obligatoire. La cour d'appel avait d’ailleurs admis, dans son arrêt du 17 mars 2009, que ces normes étaient applicables mais ne présentaient pas de caractère obligatoire. Elle n’a cependant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du Code civil, en retenant néanmoins la responsabilité du maître d'œuvre pour une non-conformité à ces normes.

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16 décembre 2010 4 16 /12 /décembre /2010 15:08

Texte de la question (question publiée au JOAN du 20 juillet 2010, p.8047) :


M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, (CCH), qui stipule qu'en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public, il n'est pas nécessaire de délivrer des autorisations municipales pour l'ouverture des ERP de 5e catégorie qui ne comportent pas de locaux de sommeil. De ce fait, les villes ne sont pas fondées à exiger, sur cette base, la fourniture d'un dossier préalable à l'ouverture de l'ERP auprès de son exploitant. Cette dispense est surprenante car l'exploitant d'un ERP qui réalise des travaux de création, d'aménagement ou de modification de cet établissement doit toujours en obtenir l'autorisation par le maire, sur le fondement de l'article L. 111-8 du CCH. Mais elle l'est plus encore quand on sait que l'article L. 111-8-3 du CCH oblige le maire à délivrer un arrêté municipal préalable à l'ouverture de ce même type d'établissement, concernant leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (par application combinée des articles R. 111-19-7 et R. 111-19-29 du CCH). Cette différence d'approche paradoxale en termes de réglementations relatives aux risques d'incendie et de panique et d'accessibilité rend complexe le traitement des dossiers d'ouverture de ces ERP de 5e catégorie. Aussi, il souhaiterait savoir si une réforme est envisagée afin d'harmoniser les réglementations applicables aux ouvertures d'ERP de 5e catégorie.


Texte de la réponse (réponse publiée au JOAN du 26 octobre 2010, p.11671) :


Le code de la construction et de l'habitation (CCH) fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Ces dispositions ont été élaborées en fonction de la nature de l'exploitation et de l'effectif du public., Des dispositions particulières existent notamment pour les petits établissements, dits « de 5e catégorie ». Des événements dramatiques ont montré que, dans les petits établissements comportant des locaux d'hébergement pour le public, les conséquences d'un sinistre pouvaient s'avérer très lourdes, notamment si un incendie se déclarait pendant la nuit et que les dispositions réglementaires relatives à la sécurité n'étaient pas respectées, ce qui a impliqué de prendre des dispositions particulières pour cette catégorie. Le contrôle de ces établissements par les commissions de sécurité a donc été renforcé dès le stade de la demande du permis de construire ou de l'autorisation de travaux par le décret du 27 octobre 2004 (qui modifie notamment l'article R. 123-45 du CCH) imposant pour les ERP de 5e catégorie qui disposent de locaux à sommeil : la consultation de la commission de sécurité avant la délivrance du permis de construire ; l'autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité pour les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire ; une visite de réception par la commission ; des visites périodiques de la commission de sécurité. Pour les ERP de 5e catégorie comprenant des locaux d'hébergement pour le public, l'autorisation d'ouverture est demandée au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées. Pour les ERP de 5e catégorie ne comportant pas de locaux d'hébergement pour le public, la demande d'autorisation d'ouverture par l'exploitant n'est pas réalisée au titre de la sécurité incendie mais uniquement au titre de l'accessibilité, les enjeux en matière d'accessibilité étant identiques en présence ou en l'absence de locaux à sommeil. Dans ce dernier cas, le dossier doit être instruit par la sous-commission d'accessibilité mais également par la sous-commission de sécurité incendie compétente. Ainsi, la différence d'approche s'explique par une distinction du statut des ERP comprenant des locaux d'hébergement pour le public, en raison du dispositif de sécurité de lutte contre les incendies. Cette même distinction n'est pas nécessaire s'agissant de l'accessibilité des ERP.

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24 novembre 2010 3 24 /11 /novembre /2010 17:01

Texte de référence : décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010
Articles : R. 261-18, R. 261-18-1 et R. 261-24 du Code de la construction et de l’habitation


 

Le décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010 modifie le régime de la garantie intrinsèque d’achèvement en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), afin d’apporter une sécurité juridique renforcée aux acquéreurs en l’état futur .

 

Ce faisant, le décret rapproche le régime de la VEFA de celui de la vente d’immeuble à rénover (VIR), créé par l’article 80-V de la loi du 13 juillet 2007 et son décret d’application n°2008-1338 du 16 décembre 2008.

 

Les modifications du régime de la intrinsèque d’achèvement sont les suivantes.

 

1. La garantie intrinsèque d’achèvement sera réputée exister dans les hypothèses suivantes (nouvel article R. 261-18 du Code de la construction et de l’habitation) :

  • si l’immeuble est mis hors d’eau, aucun privilège, hypothèque ou gage immobilier ne doit grever l’immeuble,
  • si les fondations sont achevées, le financement doit être assuré à hauteur de 75% du prix des ventes de l’immeuble, soit par les fonds du vendeur déjà investis dans l’opération ou disponibles pour la financer à l’exclusion des fonds ayant pour origine des dations en paiement ou des emprunts, soit par les crédits confirmés (définis par le décret comme les crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu’à l’achèvement de l’opération). Par ailleurs, le vendeur doit avoir ouvert un compte unique, propre à  l’opération, et doit s’engager à y centraliser les fonds assurant le financement de l’opération.

2. Le décret réforme les conditions dans lesquelles le vendeur en l’état futur peut exiger le paiement du prix de vente, en mettant en place un échéancier des paiements. Selon le nouvel article R. 261-18-1 du Code de la construction et de l’habitation, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder :

  • 35 % à l'achèvement des fondations ;
  • 50 % à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ;
  • 65 % à l'achèvement du dernier plancher haut ;
  • 70 % à la mise hors d'eau ;
  • 80 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
  • 90 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;
  • 95 % à l'achèvement de l'immeuble.

Le même texte prévoit que le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

 

Comme en matière de VIR, le vendeur a l’obligation de joindre à chaque appel de fonds une attestation de réalisation des travaux établie par un homme de l'art.

 

3. Enfin,  l’achèvement de l’immeuble (qui met fin à la garantie intrinsèque) résulte désormais d’une règle unique visée à l’article R. 261-24 du Code de la construction et de l’habitation : « La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2. »

 

Ce régime entrera en vigueur pour les ventes en l’état futur d’achèvement portant sur des constructions dont le permis de construire sera déposé après le 1er avril 2011.

 

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