Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Bienvenue

Cette revue a pour but de commenter l'actualité juridique et politique et de proposer des réflexions sur divers aspects du droit.
Un blog étant avant tout un espace de discussion, n'hésitez pas à réagir et à me faire part de vos remarques, informations et autres réactions !!

Marie Sacchet
14 novembre 2005

Curriculum Vitae

Articles RÉCents

22 décembre 2010 3 22 /12 /décembre /2010 16:58

Les faits de l’espèce :

 

La SCI Les Sources, maître d’ouvrage, a sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur ROLAND, architecte et avec le concours de la société SOPRA pour le lot gros-œuvre, fait construire un immeuble à usage d’école vendu en l’état futur d’achèvement le 23 février 1991 à la SCI Isabelle. Monsieur ROLAND avait sous-traité les études et plans de béton armé à la société GRIF INGENIERIE.

 

La réception des travaux est intervenue le 17 juillet 1991.

 

Des désordres ayant été constatés, la SCI Isabelle a obtenu en référé, le 13 novemùbre 1991, la désignation d’un expert.

 

Après dépôt du rapport de l’expert le 29 février 1996, la SCI La Source a assigné en paiement du solde du prix de vente la SCI Isabelle qui, par voie reconventionnelle, a demandé la réparation des désordres.

 

Des recours en garantie ont été formés par la SCI La Source à l’encontre de Monsieur ROLAND, de son assureur et du bureau de contrôle.

 

 

L’arrêt de la Cour d’Appel :

 

Par arrêt du 17 mars 2009, la Cour d’Appel de NIMES a condamné l’architecte.

 

Pour déclarer M. Roland responsable, in solidum avec la SCI La Source, de la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques, l'arrêt retient que « le permis de construire a été déposé en 1990 et accordé le 2 janvier 1991, que le respect, auquel l'architecte est contractuellement tenu, des règles de l'art impliquait l'application, d'ailleurs envisagée dans le rapport préliminaire du contrôleur technique, des normes parasismiques référencées PS69 modifiées en 1982 et qu'il est admis qu'une non-conformité aux stipulations du contrat d'architecte, non apparente à la réception, relève de l'article 1792 du code civil si elle provoque une atteinte à la destination ou à la solidité de l'immeuble. »

 

 

La décision de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES au motif « qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les normes parasismiques n'avaient pas, à la date de la délivrance du permis de construire de caractère obligatoire, ce dont il résultait qu'elles n'entraient pas, en l'absence de stipulations contractuelles particulières, dans le domaine d'intervention de l'architecte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».

 

Ainsi, la Cour de cassation décide que la responsabilité d’un maître d’œuvre au titre de la non-conformité d’une construction à une norme ne peut être retenue que si cette norme est obligatoire à l’époque de la construction.

 

En l'espèce, les normes parasismiques applicables à l'époque du permis de construire étaient les normes PS 69, qui n'avaient pas de caractère obligatoire. La cour d'appel avait d’ailleurs admis, dans son arrêt du 17 mars 2009, que ces normes étaient applicables mais ne présentaient pas de caractère obligatoire. Elle n’a cependant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du Code civil, en retenant néanmoins la responsabilité du maître d'œuvre pour une non-conformité à ces normes.

Partager cet article
Repost0

commentaires