Partager l'article ! Application du régime de l'assurance Dommages-Ouvrages à la survenance de désordres trouvant leur origine dans des travaux de reprise (Cass. 3e civ ...
Dans un arrêt du 22 juin 2011, la Cour de cassation a été amenée à préciser les conditions d’application de l’assurance Dommages-Ouvrages à la survenance de désordres trouvant leur origine dans des travaux de reprise financés par ladite assurance.
Il résulte de cette jurisprudence que ces désordres, même survenus plus de dix ans après la réception, doivent être couverts par l’assurance Dommages-Ouvrages, dès lors qu’il est avéré que ces désordres ne se seraient pas produits si les travaux de reprise financés par l’assureur DO avaient été suffisants.
L’assurance Dommages-Ouvrages conserve ainsi ses effets, même au-delà du délai de dix ans suivants la réception des travaux, si certaines conditions sont remplies.
La Cour de cassation impose ainsi à l’assureur Dommages-Ouvrages, ainsi qu’à ses experts, de déterminer des solutions de reprise pérennes, afin d’éviter la survenance de tous dommages ultérieurs.
La Cour de cassation censure ainsi un comportement des assurances Dommages-Ouvrages et cabinet d’expertise, consistant à financer des travaux de reprises permettant à l’immeuble d’atteindre le délai de dix ans sans nouveaux désordres.
Dès lors que des solutions de reprise sont préconisées et financées, ces solutions doivent revêtir l’efficacité et la pérennité nécessaires à l’absence de survenance de nouveaux désordres
pouvant en découler directement.
Un bref rappel des faits de l’espèce mérite d’être fait :
Les consorts Y ont fait réaliser la construction d’une maison individuelle. Pour cette opération, ils ont souscrit une assurance Dommages-Ouvrage auprès de la compagnie AMC.
La réception des travaux a été prononcée le 9 juin 1989.
Postérieurement à la réception et dans le délai de la garantie décennale, les consorts Y ont constaté l’affaissement du dallage intérieur de leur habitation.
Ils ont alors régularisé une déclaration de sinistre.
Une expertise a été confiée par l’assureur Dommages-Ouvrages au cabinet EURISK, lequel a fait réaliser une étude de sols par la société SOLEN.
Le principe de réparation a été défini et les travaux de reprise ont été confiés à la société PSC.
De nouveaux désordres sont apparus postérieurement à ces travaux, affectant les murs de la maison. Les désordres ont été signalés par les consorts Y en septembre 2002 (soit plus de dix ans après
la réception des travaux).
Les consorts Y ont assigné la compagnie AMC, le cabinet EURISK, le géotechnicien SOLEN et l’entreprise PBC en réparation de ces désordres.
L’ensemble des défendeurs a été condamné in solidum par la Cour d’appel.
La Cour de cassation a confirmé les moyens retenus par la Cour d’appel pour prononcer la condamnation in solidum de l’assureur Dommages-Ouvrages, de l’expert diligenté par l’assureur et du bureau
d’étude de sols , en retenant :
Si la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel, c’est uniquement sur une question ayant trait au fondement juridique de l’action en responsabilité intentée contre la société PSC,
ayant réalisé les travaux de reprise.
La faute de cette société était de nature délictuelle (et non de nature contractuelle) à l’égard de l’expert d’assurance et fondée sur la garantie décennale à l’égard des acquéreurs de l’immeuble
(et non de nature quasi-délictuelle).