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Cette revue a pour but de commenter l'actualité juridique et politique et de proposer des réflexions sur divers aspects du droit.
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Marie Sacchet
14 novembre 2005

Curriculum Vitae

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16 décembre 2010 4 16 /12 /décembre /2010 15:08

Texte de la question (question publiée au JOAN du 20 juillet 2010, p.8047) :


M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, (CCH), qui stipule qu'en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public, il n'est pas nécessaire de délivrer des autorisations municipales pour l'ouverture des ERP de 5e catégorie qui ne comportent pas de locaux de sommeil. De ce fait, les villes ne sont pas fondées à exiger, sur cette base, la fourniture d'un dossier préalable à l'ouverture de l'ERP auprès de son exploitant. Cette dispense est surprenante car l'exploitant d'un ERP qui réalise des travaux de création, d'aménagement ou de modification de cet établissement doit toujours en obtenir l'autorisation par le maire, sur le fondement de l'article L. 111-8 du CCH. Mais elle l'est plus encore quand on sait que l'article L. 111-8-3 du CCH oblige le maire à délivrer un arrêté municipal préalable à l'ouverture de ce même type d'établissement, concernant leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (par application combinée des articles R. 111-19-7 et R. 111-19-29 du CCH). Cette différence d'approche paradoxale en termes de réglementations relatives aux risques d'incendie et de panique et d'accessibilité rend complexe le traitement des dossiers d'ouverture de ces ERP de 5e catégorie. Aussi, il souhaiterait savoir si une réforme est envisagée afin d'harmoniser les réglementations applicables aux ouvertures d'ERP de 5e catégorie.


Texte de la réponse (réponse publiée au JOAN du 26 octobre 2010, p.11671) :


Le code de la construction et de l'habitation (CCH) fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Ces dispositions ont été élaborées en fonction de la nature de l'exploitation et de l'effectif du public., Des dispositions particulières existent notamment pour les petits établissements, dits « de 5e catégorie ». Des événements dramatiques ont montré que, dans les petits établissements comportant des locaux d'hébergement pour le public, les conséquences d'un sinistre pouvaient s'avérer très lourdes, notamment si un incendie se déclarait pendant la nuit et que les dispositions réglementaires relatives à la sécurité n'étaient pas respectées, ce qui a impliqué de prendre des dispositions particulières pour cette catégorie. Le contrôle de ces établissements par les commissions de sécurité a donc été renforcé dès le stade de la demande du permis de construire ou de l'autorisation de travaux par le décret du 27 octobre 2004 (qui modifie notamment l'article R. 123-45 du CCH) imposant pour les ERP de 5e catégorie qui disposent de locaux à sommeil : la consultation de la commission de sécurité avant la délivrance du permis de construire ; l'autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité pour les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire ; une visite de réception par la commission ; des visites périodiques de la commission de sécurité. Pour les ERP de 5e catégorie comprenant des locaux d'hébergement pour le public, l'autorisation d'ouverture est demandée au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées. Pour les ERP de 5e catégorie ne comportant pas de locaux d'hébergement pour le public, la demande d'autorisation d'ouverture par l'exploitant n'est pas réalisée au titre de la sécurité incendie mais uniquement au titre de l'accessibilité, les enjeux en matière d'accessibilité étant identiques en présence ou en l'absence de locaux à sommeil. Dans ce dernier cas, le dossier doit être instruit par la sous-commission d'accessibilité mais également par la sous-commission de sécurité incendie compétente. Ainsi, la différence d'approche s'explique par une distinction du statut des ERP comprenant des locaux d'hébergement pour le public, en raison du dispositif de sécurité de lutte contre les incendies. Cette même distinction n'est pas nécessaire s'agissant de l'accessibilité des ERP.

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