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Cette revue a pour but de commenter l'actualité juridique et politique et de proposer des réflexions sur divers aspects du droit.
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Marie Sacchet
14 novembre 2005

Curriculum Vitae

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21 août 2012 2 21 /08 /août /2012 17:05

La loi n°2004-130 du 11 février 2004 et son décret d’application n°2004-1463 du 23 décembre 2004 font obligation aux experts judiciaires de suivre une formation « sur la connaissance qu’il[s ont] acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien » afin de pouvoir être inscrits ou réinscrits sur la liste des experts judiciaires.

 

Ce principe fait donc obligation aux experts judiciaire de connaître les principes directeurs de procédure civile, parmi lesquelles le respect du principe du contradictoire.

 

La jurisprudence a récemment confirmé que, bien plus qu’une simple exigence de connaissance de ces principes, les experts sont astreints à appliquer ces principes dans la conduite des mesures d’instructions qui leur sont confiées.

Ainsi, dans un arrêt du 29 novembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, que « sans répondre aux conclusions de la société Gérance de Passy soulevant la nullité du rapport d’expertise tirée de ce que ni l’expert ni le sapiteur n’avaient apporté de réponse à ses observations, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. 3e civ., 29 novembre 2011, req. n°11-11.528).

 

En l’espèce, la société Gérance de Passy soulevait la nullité du rapport d’expertise, en arguant du fait que, ni l’expert judiciaire, ni son sapiteur, n’avaient répondu à ses dires communiqués en cours d’expertise.

 

La Cour d’appel a écarté ce moyen de nullité, sans motiver sa décision sur ce point. L’arrêt a en conséquence été cassé sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, lequel impose à la décision rendue d’être motivée et d’exposer succinctement les prétentions respectives des parties.

 

L’arrêt, qui n’a pas répondu aux conclusions de la société Gérance de Passy sur le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise, n’a donc pas satisfait aux exigences posées par l’article  455 du Code de procédure civile.

 

L’arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2011 apporte un éclairage intéressant sur le contenu du rapport d’expertise.

 

Car en l’espèce, si l’expert judiciaire avait bien respecté le formalisme imposé en application du principe du contradictoire, en informant les parties sur le calendrier des opérations d‘expertise, en leur adressant des notes d’information et les notes techniques de son sapiteur, en recueillant leurs convenances pour l’organisation des accedits et en diffusant aux parties un pré-rapport visant à recueillir leurs observations avant la clôture des opérations d’expertise, il n’a pas apporté de réponse aux dires formulées par les parties dans le cadre de son rapport définitif.

 

Ce faisant, l’expert n’a respecté le principe du contradictoire que d’un point de vue formel puisqu’il n’a pas tiré les conséquences de l’obligation d’information des parties. En effet, à quoi bon avertir les parties de l’avancée des opérations d’expertise, si ces dernières ne peuvent formuler des observations sur les comptes-rendus de l’expert et ainsi débattre contradictoirement  des problèmes techniques soulevés en cours d’expertise ?

 

Le respect du principe du contradictoire impose ainsi à l’expert, d’une part sur la forme, d’informer les parties de l’avancée des opérations d’expertise (par la prise de convenance, l’organisation d’accedits et la diffusion de notes techniques et comptes-rendus) et, d’autre part sur le fond, de répondre aux observations des parties afin de permettre l’organisation d’un débat technique contradictoire et constructif.

 

C’est là tout l’intérêt de la décision de la Cour de cassation du 29 novembre 2011 (Cass. 3e civ., 29 novembre 2011, req. n°11-11.528).

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