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Marie Sacchet
14 novembre 2005

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Jeudi 15 décembre 2011 4 15 /12 /Déc /2011 10:03

« Attendu qu'ayant relevé que la société Filipe avait déclaré à son assureur garantie décennale, la société GAN, notamment les activités maçonnerie, béton armé et couverture, plomberie, zinguerie et que l'exclusion de la «spécialité» étanchéité n'était mentionnée à la police que pour l'activité B101 couverture, plomberie, zinguerie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'étanchéité aurait été mentionnée à la police comme une activité spécifique qui n'aurait pas été souscrite, a pu retenir que l'étanchéité des ouvrages en béton armé appartenait, en l'absence d'exclusion formelle et précise, au secteur d'activité déclaré maçonnerie et béton armé et en déduire que la société GAN devait sa garantie. » (Cass. 3e civ., 8 juin 2010, req. n°09-12.457). 

 

Une compagnie d’assurance ne saurait en conséquence opposer un refus de garantie pour la réalisation par son assuré de travaux d’étanchéité au motif que celui-ci n’avait déclaré qu’une activité de « maçonnerie – béton armé », et ce à défaut d’exclusion expresse de la spécialité étanchéité dans les conditions particulières de la police d’assurance.

 

Par Marie Sacchet - Publié dans : Droit de la construction
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