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Cette revue a pour but de commenter l'actualité juridique et politique et de proposer des réflexions sur divers aspects du droit.
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Marie Sacchet
14 novembre 2005

Curriculum Vitae

Articles RÉCents

22 septembre 2009 2 22 /09 /septembre /2009 11:04

L’article 116 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, dite de mobilisation pour le logement, en créant des articles L. 290-1 et L. 290-2 dans le code de la construction et de l’habitation (insérés sous le titre IX – mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers), a créé un régime de « promesse de vente à long terme ».

Les articles sont ainsi rédigés :

Art. L290-1 : "Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique."

Art. L290-2 : "La promesse de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire."

Les articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux promesses de vente consenties à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi n°2009-323, soit depuis le 1er juillet 2009.

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