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Cette revue a pour but de commenter l'actualité juridique et politique et de proposer des réflexions sur divers aspects du droit.
Un blog étant avant tout un espace de discussion, n'hésitez pas à réagir et à me faire part de vos remarques, informations et autres réactions !!

Marie Sacchet
14 novembre 2005

Curriculum Vitae

Articles RÉCents

22 mai 2007 2 22 /05 /mai /2007 16:15

L’ordonnance du 8 décembre 2005 portant réforme des autorisations d’urbanisme (modifiée par la loi sur la fonction publique territoriale du 19 février 2007) prévoyait une entrée en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2007.
Le décret du 5 janvier 2007 ayant fixé l’application du nouveau régime au 1er juillet 2007, l’intervention d’un nouveau décret était nécessaire pour la reporter au 1er octobre. C'est chose faite depuis l'article 4 du décret n°2007-817 du 11 mai 2007.

Les dossiers déposés avant le 1er octobre 2007 demeurent soumis aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt. Le nouveau dispositif de contrôle de la conformité des travaux, prévu par les articles R. 462-1 à R. 462-10 du code de l’urbanisme, s’applique aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007.

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19 avril 2007 4 19 /04 /avril /2007 15:07

Le champ d’application du permis de démolir a été redéfini par l’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 janvier 2007. Il a désormais pour fonction unique de protéger le patrimoine.
Historiquement, le permis de démolir avait unifié le contrôle de l’administration au titre de deux réglementations d’inspiration distincte :

  • La protection du patrimoine pour des raisons historiques et esthétiques, architecturales ou culturelles
  • La protection du logement pour des raisons sociales (ordonnance du 11 octobre 1945).

Le contrôle au titre de ce deuxième objectif disparaît avec la réforme des autorisations d’urbanisme. La suppression du permis de démolir à motif social aboutit à ce que le contrôle administratif sur le parc de logements ne pourra être opéré que par le biais de l’article L. 631-7 CCH, lorsque cette disposition est applicable.

L’article L. 421-3, issu de l’ordonnance du 8 décembre 2005, offre un fondement légal pour le permis de démolir. Il est complété par l’article L. 421-6 al.2 qui définit les motifs permettant de refuser ce permis ou de l’accorder sous réserve de prescriptions spéciales (dès lors que les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites), l’article L. 451-2 prévoyant toutefois qu’il ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble. Enfin, l’article L. 451-1 traite des cas dans lesquels le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition et l’article L. 451-3 concerne la sauvegarde des plaques commémoratives.
Les nouveaux articles R. 421-27 et -28 énoncent que doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction. Le concept de construction est substitué à celui de bâtiment, auquel faisait référence l’ancien article L. 430-2. Cette modification rédactionnelle ne sera pas sans conséquence, surtout si l’on considère que la définition de la construction pour l’application du permis de construire a été élargie par rapport à ce qu’elle était avant la réforme (depuis la réforme, si un ouvrage ne figure pas dans la liste des exonérations de permis déterminées de manière limitative, il est nécessairement assujetti à permis de construire, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir si cet ouvrage constitue ou non une construction). Certes, il pourrait être décidé que la qualification de construction au sens du permis de démolir est autonome par rapport à celle déterminant le champ du permis de construire, mais cela introduirait une nouvelle complexité alors que la réforme se veut simplificatrice.
En indiquant qu’est en cause la démolition de tout ou partie d’une construction, le décret du 5 janvier 2007 confirme que la démolition partielle d’une construction restera assujettie au permis de démolir.

Le décret esquisse une définition de la notion de démolition en assujettissant au permis de démolir « les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction » (R. 421-24 et R. 421-28).
L’inclusion dans le champ du permis de démolir des opérations ayant pour effet de rendre impossible l’utilisation de la construction se comprenait lorsque cette autorisation avait pour mission de contrôler le parc de logements. En effet, ce type de travail équivaut à une démolition, du point de vue de cet objectif, puisqu’ils contribuent à diminuer le nombre de logements disponibles. Mais en réalité, le choix de conserver à l’administration le pouvoir de contrôler ces travaux par eux-mêmes, en dehors de la qualification de démolition, s’explique par la volonté d’éviter que des titulaires de droits sur une construction participent activement à la transformation en ruine d’un bâtiment, en particulier afin de bénéficier de l’article L. 451-2. Outre le détournement de l’article L. 451-2, ceci aurait pour conséquence de favoriser le délabrement urbain.
La disposition de l’article L. 430-2 al. 2 actuellement en vigueur, assimilant à une démolition l’exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l’utilisation des locaux impossible ou dangereuse, n’est pas reprise. Sans doute parce qu’elle vise à protéger les occupants des immeubles, préoccupation désormais étrangère au permis de démolir.

La protection du patrimoine bâti ou non bâti, opérée par le permis de démolir est sélective. A la différence du permis de construire ou du permis d’aménager, le permis de démolir ne s’applique pas sur l’ensemble du territoire national, mais seulement sur des biens particuliers, ou dans des zones ayant fait l’objet d’une désignation ou d’une délimitation au titre, soit d’une législation particulière, soit d’une décision communale.
L’article R. 421-28 dresse la liste du patrimoine protégé au titre d’une législation particulière :

  • Constructions situées dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière,
  • Constructions inscrites au titre des monuments historiques ou adossées à un immeuble classé au titre des monuments historiques,
  • Constructions situées dans le champ de visibilité d’un monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP),
  • Constructions situées dans un site inscrit ou classé.

L’application de droit du permis de démolir dans les communes de plus de 10 000 habitants disparaît. Chaque commune devra donc délibérer à cet effet, soit dans le cadre du PLU, soit par délibération spécifique du conseil municipal. La décision considérée peut rendre obligatoire le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ou seulement sur une partie de celui-ci (R. 421-27).
Mais la commune peut également décider de protéger un bien particulier ou un ensemble de biens, dans le cadre d’un document de planification (POS ou PLU) ou pour celles qui n’en sont pas dotées par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique (R. 421-28 e). Cette contrainte devra être justifiée, soit dans le PLU, soit dans la délibération qui l’institue, par les caractéristiques spécifiques de la construction sur laquelle il convient de veiller. C’est dire que l’institution ponctuelle du permis de démolir ne sera pas de toute simplicité, car elle nécessitera soit l’élaboration ou la modification d’une PLU, soit une délibération du conseil municipal prise après enquête publique.
Indépendamment d’un document d’urbanisme, qu’il existe ou non un POS, un PLU, une carte communale ou un document d’urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal est seul juge de l’opportunité de mettre en place un régime préalable de contrôle des démolitions et de son étendue. En généralisant la possibilité pour les communes d’instituer le permis de démolir, l’article R. 421-27 augment le nombre des hypothèses dans lesquelles un tel permis sera imposé.
Les communes disposent donc de deux possibilités directes d’action sur le champ du permis de démolir :

  • Soit elles l’instituent de manière générale, sur la base de l’article R. 421-27,
  • Soit elles l’instituent dans des secteurs entiers par voie de PLU, ou pour des constructions identifiées comme étant à protéger, par voie de PLU ou de délibération du conseil municipal.

Ainsi, le permis de démolir sera nécessaire :

  • Pour des travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir,
  • Pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière ou inscrite au titre des monuments historiques (ou adossée à un monument classé au titre des monuments historiques), située dans le champ de visibilité des monuments historiques ou dans une ZPPAUP, située dans un site inscrit ou classé, ou encore identifié comme devant être protégée par un PLU en application du 7° de l’article L. 123-1, ou située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou encore, dans une commune non dotée d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal comme constituant un élément du patrimoine ou du paysage à protéger et à mettre en valeur.

La réforme introduit une nouveauté : l’obtention d’un permis de construire ou d’aménager peut dispenser son bénéficiaire de demander un permis de démolir. La réforme unifie ainsi la procédure d’autorisation d’une opération aujourd’hui tributaire de deux décisions distinctes. Ainsi, l’article L. 451-1 dispose que lorsqu’une démolition préalable est nécessaire à la réalisation d’une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou de permis d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition.

L’article L. 421-29 énumère les opérations qui sont dispensées en tout état de cause de permis de démolir, en raison de leur nature.

Des dispositions combinées des articles R. 424-9 et R. 452-1, il résulte que le permis de démolir devient exécutoire :

  • 15 jours après sa notification au demandeur et s’il y a lieu sa transmission au préfet,
  • 15 jours après la date à laquelle il est acquis en cas de permis tacite.
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17 avril 2007 2 17 /04 /avril /2007 12:40

La notion de changement de destination a été introduite par la loi du 31 décembre 1976. il s'agit d'une notion propre au droit de l'urbanisme, qui se distingue de celle d'usage maintenant retenue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation pour réglementer les changements d'utilistion des bâtiments, dans le but de protéger les locaux d'habitation.

Le régime des changements de destination est modifié par les nouveaux articles R. 421-14b et R. 421-17b, issus du décret du 5 janvier 2007. Ces dispositions modifient profondément la définition des changements de destination soumis à contrôle ainsi que l'étendue et les modalités de ce contrôle :

 

Régime antérieur

Nouveau régime (en vigueur à compter du 1er octobre 2007)

Textes applicables

Ancien article L. 421-1 L. 421-1 al. 2, R. 421-14-b) et R. 421-17-b), R. 123-9

Etendue du contrôle du changement de destination

Nécessité de travaux car la jurisprudence considérait que la destination d’une construction était ce pourquoi elle a été conçue, réalisée ou transformée, qu’elle était liée à sa conception et à ses caractéristiques techniques et pas seulement à son usage.

Liaison entre les travaux et le changement de destination

Tous les changements de destination des constructions existantes sont soumis à contrôle, qu’ils aient ou non nécessités des travaux. Il suffit donc d’un simple changement d’usage de l’immeuble, une transformation physique et des travaux ne sont plus nécessaires.

Modalités du contrôle du changement de destination

Permis de construire : travaux entraînant un changement de destination

Dispense : absence de travaux

Permis de construire : changement de destination accompagné de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade (R. 421-14b)

Déclaration préalable : tous les autres changements de destination, avec ou sans travaux (R. 421-17 b)

Notion de changement de destination

Divergence entre juge judiciaire et juge administratif

Juge judiciaire : critère fonctionnel = le changement de destination doit entraîner une modification de la fonction de la construction.

Juge administratif retient deux critères du changement de destination : 

  •  L’incidence du changement de destination sur l’application des règles d’urbanisme (CE, 25 juin 1986, Ministre de l’Urbanisme c/ Commune de Digne),
  • La modification de la fonction de la construction.

La notion se rapproche de celle d’affectation. Le décret retient un critère fonctionnel.

Le changement de destination s’entend des changements qui interviennent entre les différentes  destinations définies à l’article R. 123-9 : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole, exploitation forestière, entrepôt.

Il n’est donc plus question de l’incidence du changement de destination sur l’application des règles d’urbanisme en vigueur, mais seulement de l’évolution de la fonction des bâtiments entre les destinations fixées à l’article R. 123-9.

La destination est devenue une forme d’affectation.

Certaines difficultés pratiques restent cependant entières : dans quelle destination rattacher un édifice de culte, une salle de spectacle, une école privée ?

Importance du changement de destination soumis à contrôle (= notion de locaux accessoires)

Divergence entre juge judiciaire et juge administratif

Juge judiciaire : le changement de destination est apprécié au regard d’un changement de la destination de l’immeuble dans son ensemble. Ainsi la modification de l’affectation donnée à une ou plusieurs pièces n’entraînait pas de changement de destination assujettie à permis de construire

Juge administratif : le changement de destination est apprécié au regard de chaque composante de l’immeuble

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. Le changement de destination est donc apprécié de manière globale.

Un changement d’usage du local accessoire (même accompagné de travaux) ne sera donc plus soumis à autorisation au titre des dispositions sur le changement de destination, même s’il pourra être soumis à autorisation pour un autre motif.

Il restera à la jurisprudence à apprécier la notion de local accessoire. Notamment quel sort réserver à des bureaux localisés à l’intérieur d’un commerce ou d’une industrie ?

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24 février 2007 6 24 /02 /février /2007 12:11

L’ordonnance du 8 décembre 2005 (et de son décret d’application du 5 janvier 2007) vise à régler le problème de la multiplication des autorisations nécessaires, tant au titre de la législation de l’urbanisme qu’à celui des autres législations, en regroupant les autorisations nécessaires à la réalisation de certaines catégories de travaux. En effet, le principal problème du droit de l’urbanisme depuis le milieu des années 70 est qu’on a multiplié les autorisations et les législations imposant des autorisations particulières.

En matière d’urbanisme, on a multiplié les autorisations (jusqu’en 1976, la seule autorisation d’urbanisme qui existait était le permis de construire). En 1976, on est parti de l’idée qu’il y avait, à côté de la construction, d’autres occupations et transformations du sol qui méritaient d’être contrôlées : la démolition, le défrichement, les clôtures, les installations et travaux divers… Se sont donc multipliées les autorisations d’urbanisme, ce qui fait que pour une même opération il peut être nécessaire d’obtenir plusieurs autorisations.

Parallèlement aux autorisations d’urbanisme, on a multiplié les autorisations requises au titre d’autres législations :

  • au titre de l’économie : autorisations d'équipement commercial (pour ouvrir une grande surface, il faut une autorisation d’urbanisme commercial), agrément Ile-de-France ;
  • au titre du patrimoine culturel : autorisations au titre des monuments historiques inscrits ou classés, de l'archéologie, des sites inscrits ou classés, des secteurs sauvegardés, des ZPPAUP (zones de protection de patrimoine architectural, urbain et paysager) ;
  • au titre du patrimoine naturel : autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ;
  • au titre de l’environnement : autorisations au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, de l'eau, des carrières ;
  • au titre de la sécurité et de la prévention : autorisations spéciales pour les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public.

Comment articuler et simplifier ces autorisations d’urbanisme et ces autorisations spéciales ? L’ordonnance du 8 décembre 2005 a agi sur deux terrains :

  • Elle s’est efforcé de regrouper les autorisations d’urbanisme, lorsque cela était possible (article L. 441-1 et L. 441-2). On a créé le nouveau permis d’aménager, en regroupant en un seul permis le lotissement, le défrichement, le camping, les installations et travaux divers, les clôtures. Par ailleurs, l’ordonnance permet dans certains cas de regrouper ce permis d’aménagement avec le permis de démolir (L. 441-1). Ex : réalisation d’un centre commercial sous forme de lotissement, nécessitant la démolition de certaines constructions, dans un secteur où le permis de démolir est exigible. Au lieu d’exiger un permis de démolir puis un permis d’aménager, désormais un seul permis vaut à la fois permis de démolir et d’aménager. La même technique est mise en place par l’article L. 441-2, qui permet d’obtenir un permis d’aménager qui vaut en même temps permis de construire des constructions accessoires. Il y a un revers à la médaille : si par exemple le défrichement était impossible (Ex : espace boisé classé), le juge risque d’annuler la totalité du permis : à la fois le permis d’aménager en tant qu’il permettait le défrichement mais aussi en tant qu’il valait permis de construire des constructions accessoires. La jurisprudence va sûrement s’orienter vers la divisibilité de ces autorisations ;
  • Elle s’est efforcé d’articuler les différentes législations. On appliquait traditionnellement en la matière le principe de l’indépendance des législations. Ex : l’autorisation délivrée au titre de l’urbanisme ne peut, par définition, sanctionner que la législation d’urbanisme, elle n’a pas sanctionné une législation extérieure. La législation extérieure sera sanctionnée par sa propre législation, qui elle-même n’a pas à respecter la législation d’urbanisme. Ce principe était complété par le principe de l’indépendance des procédures, qui signifie que si une autorisation est illégale (Ex : la procédure n’a pas été respectée), celle illégalité n’entraîne pas l’irrégularité des autres autorisations. C’est un système qu’a bâti le Conseil d’Etat, auquel il tient, notamment en raison de la gestion contentieuse (car cela limite les moyens qui peuvent être invoqués à l’appui d’une annulation, cela simplifie le travail du juge). En outre, ces autorisations n’ont pas le même régime de compétence : les autorisations d’urbanisme ont été décentralisées, alors que les autorisations dites des législations étrangères n’ont pas été décentralisées (c’est l’Etat qui est compétent pour les délivrer). Il est difficile, pour ces raisons, de regrouper ces autorisations. Cependant, on arrive à des situations qui sont totalement absurdes (Ex : délivrance d’un permis de construire mais pas de l’autorisation d’urbanisme commercial). Et le permis de construire doit prendre en compte l’environnement et les questions patrimoniales, dans un but de développement durable (L. 121-1 C.Urba.). Aujourd’hui, le principe d’indépendance est donc assez largement remis en cause. L’ordonnance du 8 décembre 2005 pose de nouveaux principes de coordination :
    • Le champ d’application varie selon que s’applique ou non une législation étrangère. Pour ce qui est des constructions nouvelles, le principe est celui du permis de construire sauf pour deux listes de travaux : les constructions nouvelles soumises au régime allégé de la déclaration et les travaux mineurs exonérés d’autorisation ou de déclaration. Si on est dans un secteur où s’applique une législation étrangère (Ex : sites classés, dans lesquels tous les travaux qui modifient l’aspect des lieux sont soumis à une autorisation spéciale site classé), l’administration pourra refuser les travaux même si ceux-ci ne sont soumis qu’à déclaration au titre de la législation d’urbanisme. Dans un cas, le pétitionnaire ne peut rien faire sans l’autorisation de construire. Dans l’autre, le pétitionnaire fait une déclaration, et c’est à l’administration de faire la démarche de refuser les travaux. Dans l’idée de regrouper les autorisations, on a considéré que les travaux faits dans les sites, qui entrent dans le cadre des autorisations d’urbanisme, ladite autorisation d’urbanisme tient lieu d’autorisation spéciale site classé. Il sera alors délivré après avis de l’architecte des bâtiments de France. C’est la même chose pour les déclarations : les travaux qui entrent dans le champ de la déclaration, non suivie d’une opposition, vaut autorisation spéciale site classé. Cette solution vaut pour les parcs nationaux, les ZPPAUP, les zones naturelles, les monuments classés… Toutes ces autorisations spéciales sont fondues dans le système des autorisations d’urbanisme.
    • En outre, la composition du dossier varie selon le secteur concerné. Ex : permis de construire pour une grande surface. Le dossier devra contenir les pièces nécessaires pour le permis de construire, mais aussi pour l’autorisation d’urbanisme commercial.
    • Au stade de l’instruction, on a mis en place le système du guichet unique. S’il y a application d’une législation étrangère, les délais d’instruction vont varier. L’une des grandes idées de la réforme est de compresser les délais, et en même temps de les sécuriser (si l’administration n’a rien dit dans le délai, elle ne peut plus retirer l’autorisation). Deux systèmes sont prévus par le code de l’urbanisme : la méthode de la majoration des délais de droit commun (Ex : plus un mois pour les sites inscrits et les monuments classés, plus deux mois pour les sites classés), justifiée par le fait qu’il faut donner au deuxième service instructeur le temps d’instruire le dossier, et un système particulier pour les autorisations soumises à procédure particulière (Ex : enquête publique pour les immeubles de grande hauteur, enquête Bouchardeau, pour la protection de l’environnement, pour les installations classées) : dans ce cas, on écarte purement et simplement le délai de droit commun, remplacé par un délai spécial. La critique est que ce système de coordination de l’instruction reste très mécanique : chaque service n’examine que la conformité à sa propre législation. Or, il est très fréquent qu’il y ait des législations qui aient des logiques assez opposées (Ex : la Sorbonne est un établissement recevant du public, il faut donc une évacuation rapide de la population et une circulation efficace des handicapés, mais c’est en même temps un monument historique, qui implique de maintenir l’état des lieux). Il y a souvent des conflits de logique juridique, ce qui donne lieu à des dérogations. Il faudrait donc mettre en place des commissions, qui procéderaient à des instructions uniques.

Or, l’addition des procédures ralentit le processus immobilier.

L’ordonnance du 8 décembre 2005 (L. 425-1 s.) commence par poser un principe : « Lorsque les constructions ou travaux sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. » Ce principe ne s’appliquera que dans des cas limités, et à la condition que la décision a fait l’objet d’un accord préalable de l’autorité compétente. Au bout du compte il y aura donc une seule autorisation, qui sera une autorisation d’urbanisme, qui tiendra lieu de toute autre autorisation, sous une condition : en amont il faut qu’il y ait eu un accord préalable de l’autorité compétente pour cette législation.
L’autorisation d’urbanisme ne peut pas intervenir sans l’accord préalable de l’autorité compétente de l’Etat.

Inversement, il y a des cas où l’autorisation prévue par une autre législation dispense d’obtenir un permis ou une déclaration préalable d’urbanisme. L. 425-5 : « Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l’autorisation prévue au code de u patrimoine dispense de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. » Le système est ici inversé, dès lors qu’on réalise des travaux sur un moment historique : l’autorisation au titre des monuments dispense d’autorisation d’urbanisme, car on estime que l’autorité la plus compétente pour délivrer ou non une autorisation est l’autorité qui protège les monuments historiques.

Certaines procédures restent cependant distinctes (L. 425-6 s. C. Urba.). Ex : L. 425-10 : « Lorsque le projet porte sur une installation soumise à autorisation en vertu des installations classées, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique. »

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23 février 2007 5 23 /02 /février /2007 14:44

1. Genèse de la réforme

La réforme du droit de l’urbanisme par le décret du 5 janvier 2007 répond à une demande des usagers de l’urbanisme, qui reprochaient plusieurs choses aux procédures d’autorisation d’urbanisme :

  • On avait tellement modifié les textes que ceux-ci étaient devenus assez illisibles sur de nombreux points ;
  • L’imprévisibilité des délais, qui venait de ce que le point de départ des délais était mal fixé et de ce que l’administration avait toujours la possibilité d’interrompre les délais d’instruction en demandant des documents complémentaires. L’imprévisibilité était également importante en cas d’autorisations croisées (Ex : autorisation d’urbanisme accompagnée d’une autorisation d’installation classée, permis de construire accompagnée d’une autorisation d’équipement commercial) ;
  • Enfin, on a voulu simplifier les procédures, notamment en réduisant l’étendue du contrôle préalable. A la suite des réductions de personnels dans les services déconcentrés, les services ont en effet le plus grand mal à exercer les contrôles qui doivent être exercés sur les autorisations d’urbanisme. La réduction des personnels dans les services déconcentrés est la conséquence de la décentralisation. Logiquement, le problème n’aurait donc pas dû se poser. Les communes ont bien décentralisé les autorisations d’urbanisme, mais le problème vient de ce qu’elles n’ont pas mis en place les services nécessaires et ont continué à faire appel aux services de l’Etat, concours qui est gratuit. L’Etat se retrouvait donc avec des missions qui se retrouvaient largement identique, sans compensation financière. On a maintenu la gratuité mais en réduisant le poids des tâches qui incombent aux services instructeurs. On utilise désormais un système déclaratif : si le pétitionnaire n’a pas respecté les règles, sa responsabilité sera éventuellement engagé. C’est une vieille idée qui traînait dans le domaine de la réforme des autorisations d’urbanisme : on envisageait même à un moment de supprimer purement et simplement le système du permis de construire, en raison du principe « nul n’est censé ignorer la loi ».

Deux études ont accéléré la réforme :

  • un rapport du conseil général des Ponts et Chaussées rendu en juin 2003 soulignant que les services instructeurs ne pouvaient plus traiter les dossiers comme ils devaient le faire, d’où des dossiers incomplets ou des irrégularités ;
  • cela a été repris par un groupe de travail, composé de professionnels (rapport Pelletier), qui a fait toute une série de propositions de simplification, de lisibilité. Le rapport a été présenté dans l’AJDA, 2006, p. 1549.

Tout ceci a donné lieu à un projet d’ordonnance puis à l’ordonnance du 8 décembre 2005. La réforme porte essentiellement sur des règles de procédure. Or tout ceci est plutôt du domaine réglementaire. On n’avait besoin du recours à la loi que lorsqu’on imposait aux collectivités locales des procédures spécifiques (car il y avait alors atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales). Cette ordonnance a été ratifiée par la loi ENL du 13 juillet 2006, qui en a profité pour effectuer un certain nombre de modifications des dispositions. Elle a notamment modifié certaines règles du contentieux de l’urbanisme, dans le but de sécuriser (en limitant les moyens d’annulation, soit en restreignant l’accès au juge, soit en limitant les causes d’annulation) et de simplifier.
Puis le décret du 5 janvier 2007 vient terminer la réforme.

C’est une réforme piège en ce sens que dès l’ordonnance on savait que la mise en place des nouvelles règles serait compliquée. On avait donc prévu dès le départ que la réforme n’entrerait en vigueur qu’à compter d’une date fixée par le décret et au plus tard au 1er juillet 2007. Aujourd’hui, ce sont donc encore les règles anciennes qui s’appliquent.

Ces procédures nouvelles sont finalement plus claires dans bien des aspects, mais leur mise en place sera complexe, car il faudra reformer tous les services d’urbanisme (nécessité d’organiser des formations professionnelles).
Cela explique qu’on ait glissé dans une loi sur la fonction publique territoriale un amendement qui reporte l’entrée en vigueur de la réforme au 1er octobre 2007. Il n’est pas exclu qu’en octobre 2007 on s’aperçoive que les services ne sont pas encore près et qu’il y ait une nouvelle prorogation de l’entrée en vigueur de la réforme.

2. Le contenu de la réforme

Le livre 1er du code de l’urbanisme concerne les règles d’urbanisme (principes généraux, PLU, schémas de cohérence territoriale, cartes communales, loi Littoral…). Dans le premier article du décret de 2007, on trouve une nouvelle rédaction du règlement nationale d’urbanisme, qui s’applique dans toutes les communes qui ne sont pas dotées d’un PLU. Notamment, le décret a modifié la liste des dispositions d’ordre public du RNU (dispositions qui s’appliquent à toutes les communes, qu’elles soient ou non dotées d’une documentation locale d’urbanisme). Le décret effectue aussi une mise en ordre des règles générales d’urbanisme.

Le livre II du code de l’urbanisme porte sur les procédures foncières (droit de préemption, expropriation…). La réforme n’y a pas touché.

Le livre III du code de l’urbanisme porte sur l’aménagement. Il a été considérablement modifié sur deux points :

  • le lotissement : avant 1976, on disait que le lotissement était une autorisation (= de lotir). En 1976, on a tenu un autre discours en décidant que le lotissement est une opération d’urbanisme, qui doit s’intégrer dans l’environnement et prévoir la réalisation d’équipements publics. La réforme est revenue à la conception de l’autorisation de lotir, de diviser un terrain. Le lotissement a donc été replacé dans le livre IV ;
  • les participations financières.

Le livre IV du code de l’urbanisme sur les autorisations d’urbanisme est totalement réécrit.

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5 février 2007 1 05 /02 /février /2007 11:10

Dans le courant de la promotion du développement durable et des énergies propres, le Conseil d’Etat a récemment été amené à préciser sa jurisprudence concernant les recours contentieux portant sur des projets d’installations d’éoliennes, dans un arrêt CE, 6 novembre 2006, Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Menzec.
Il convient cependant de préciser la véritable portée de cet arrêt, car celui-ci fait déjà l’objet d’une application erronée de la part des collectivités locales et des juridictions de première instance.

Il faut tout d’abord rappeler que le Conseil d’Etat ne juge pas à nouveau l’affaire, il vérifie seulement si la juridiction inférieure n’a violé aucune règle de droit. S’agissant des faits propres au dossier (caractéristiques du projet, implantation, respect de distances de sécurité…), la juridiction de première instance et la juridiction d’appel effectuent une « appréciation souveraine », qui n’est pas contrôlée par le juge, sauf dénaturation. En l’espèce, le Conseil d’Etat ne valide donc aucunement une quelconque distance qui s’appliquerait en général, pour tout projet éolien.
Il confirme seulement qu’il n’y a pas eu dénaturation des informations portées à sa connaissance dans le cadre d’un projet conçu pour un site particulier.

En l’espèce, la décision de la cour administrative d’appel de Lyon avait annulé plusieurs permis de construire des éoliennes, en relevant que celles-ci « présentent des risques d’accident », l’étude d’impact relative au projet précisant que la projection de fragments de pales d’éolienne avait pu être observée jusqu’à une distance de 300 mètres, une distance de 500 mètres ayant même été atteinte dans un cadre expérimental (CAA Lyon, 5 avril 2005). La cour administrative d’appel de Lyon a ensuite constatée que la topographie du site était « peu marquée par le relief », puis a vérifié si des constructions étaient présentes dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque projet d’implantation d’éoliennes. Elle a ainsi censuré un permis de construire une éolienne, située à 450 mètres d’une habitation existante.

Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, mais cela ne signifie pas que le Conseil d’Etat a validé l’existence d’un périmètre absolu de 500 mètres autour de tout projet d’éolienne. La définition d’un tel périmètre dépend des circonstances, de l’implantation du projet, de la nature et de la topographie du site.
Une collectivité ou une entreprise de construction d’éolienne ne peut donc pas se fonder sur cette jurisprudence pour supposer que son projet d’implantation d’éolienne sera à l’abri de toute annulation du fait du respect de cette zone franche de 500 mètres autour de l’éolienne.

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23 novembre 2006 4 23 /11 /novembre /2006 09:51

Modification ou révision d'un plan local d'urbanisme afin de permettre l'octroi d’un permis de construire nécessaire à l'implantation d'une installation classée soumise à autorisation


Des quelques décisions rendues par le juge administratif à propos de l'adaptation du plan local d'urbanisme - ou du plan d'occupation des sols lorsqu'il subsiste - afin de permettre l'octroi du permis de construire nécessaire à l'implantation d'une installation classée soumise à autorisation compatible, il ressort qu'elles peuvent se faire soit par une modification, au sens de l'article L. 123-13 C.Urb., soit par une révision, si les conditions d'une modification ne se trouvent pas réunies, sous réserve, dans les deux cas, que la procédure ne soit pas constitutive d'un détournement de pouvoir.

I. Sur les procédures d'adaptation des plans d'urbanisme

Le législateur a prévu trois procédures d'adaptation des plans d'urbanisme :
  • La modification ;
  • La révision ; 
  • La révision simplifiée.

1. La modification des plans d'urbanisme

Aux termes de l'article L. 123-13  alinéa 2 du Code de l'urbanisme, la procédure de modification ne peut être qu'à la condition que « la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
b)  Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
c)   Ne comporte pas de graves risques de nuisance ».

a. L'atteinte à l'économie générale du plan

Un ajustement minime du plan d'urbanisme, tel le déclassement de la zone où doit être édifiée une installation classée, peut être conduit selon la procédure de modification, puisqu'il ne serait pas porté atteinte à l'économie générale du document d'urbanisme.
Il a ainsi été jugé que la réduction d'un emplacement réservé pour espaces verts de 21 000 à 15 500 m2 ne porte pas atteinte à l'économie générale du POS de Paris (CE, 8 janvier 1993, Association des riverains du Front de Sein Parc de Passy et autres, Petites Affiches, 29 mars 1993, n°38).
En revanche, constitue une atteinte à l'économie générale du plan la modification du POS consistant à créer au sein de la zone NC un secteur NCb dans lequel sont interdites les installations classées liées à l'activité agricole ainsi que les installations non classées liées à l'activité agricole qui, par leur situation, leur dimension ou leur exploitation sont de nature à gêner le voisinage, en raison de l'importance de l'activité agricole pour cette commune rurale et de la dimension du secteur concerné (CE, 2 décembre 1991, Commune de la Chaussée-Tirancourt, Dr. Adm. Janvier 1992, n°445-2). De même constitue une atteinte à l'économie générale du plan la modifïation du POS visant à créer au sein d'une zone boisée à protéger deux zones, l'une réservée à l'extension de l'habitat, la seconde aux constructions et lotissements à usage d'activité (CE, 29 juillet 1994, Bruguier, Dr. Adm., décembre 1994, n°445-3-2).

b. Les risques graves de nuisance

Et en raison de la vocation essentiellement industrielle des zones de réception d'installations classées, il ne saurait en outre être sérieusement soutenu qu'une telle modification comporterait de graves risques de nuisances au sens du c) du second alinéa de l'article L. 123-13 C.Urb. Cette réserve textuelle ne concerne en effet que les dispositions nouvelles permettant l'exercice d'activités industrielles ou commerciales dans des secteurs prélevés au sein de zones naturelles, se trouvant elles-mêmes situées à proximité d'un espace boisé classé ou à conserver (T.A. Limoges, 2 février 1989, Association de défense de Guéret Sud-Ouest c/ Commune de Guéret, RJE 2/1989, J. p. 197) ou de zones d'habitation (CE, 7 janvier 1991, Commune de la Rochefoucault c/ S.A. Sochater, Rec., p. 4, Dr. Adm. 1991, n°156, D. 1991, som., p. 259). Elle vise encore l'hypothèse d'une modification affectant un secteur entièrement compris dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (T.A. Nantes, 1er avril 1993, MM. Bouyer et Grandjouan, RJE /l994, J., p. 87).

Ainsi, la procédure de modification permet :
  • De grouper deux zones préexistantes (CE, 10 octobre 1990, Arnaud, Petites Affiches, 25 novembre 1991, p. 12) ;
  • D'altérer légèrement un zonage en vue de constructions réduites à la faveur d'un passage d'une zone NA en zone UE (CE, 31 octobre 1990, Association Les Amis de Saint Gervais du Mont d'Arbois et du Mont Joly, Petites Affiches, 4 novembre 1991, p. 10);
  • Le classement en zone UA de trois parcelles voisines (CE, 26 mai 1993, Consorts Borde, Juris-Data : n°1993-044407) ; 
  • De rapprocher une usine du centre de l'agglomération (CE,  19 novembre 1997, Commune deDasle, Gaz. Pal. 1998, 2, pan. Dr. Adm., p. 161) ; 
  • D'étendre et changer partiellement la destination d'une zone dans laquelle est située une activité industrielle sans créer de graves risques de nuisance (CE, 4 février 1998, Association de défense de l'environnement Disheim, RD imm. 1998, p. 232 ; BJDU 2/1998, p. 151);
  • La faculté d'extension d'une usine sur une faible superficie et dans une zone déjà à vocation industrielle (C.A.A. Paris, lere ch., 20 décembre 2001, Association pour la protection de la qualité de la vie à Goupillières, BJDU 3/2002, p. 228).

2. La révision des prescriptions d'urbanisme

Aux termes de l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme, « [...] Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12. »
La révision est donc nécessaire pour une atteinte à l'économie générale du plan, pour une atteinte à une zone boisée protégée (Ex : atteinte à une zone classée naturelle par le plan d'occupation des sols) et en cas de risques de nuisance (Ex : installation d'usines ou carrières dans une zone naturelle : CE, 7 janvier 1991, Commune de la Rochefoucault cl S.A. Sochater, précité, ou création d'une activité industrielle d'environ 10 hectare dans une zone classée NC : CE, 31 juillet 1996, Rialland, BJDU5/1996, p. 378, Gaz. Pal. 1997, 2, pan. Dr. Adm., p. 113).

Est ainsi entachée de nullité la délibération du conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols pour permettre l'implantation d'un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers, au motif que la modification apportée nécessitait une procédure de révision et non une simple modification du plan en raison des risques graves de nuisance (C.A.A. Nantes, 2eme chambre, 29 décembre 2000, Société Valt Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement, B.D.E.I. 3/2001, J., p. 26). Les conditions de fond posées par le Code de l'Urbanisme semblent s'opposer au recours à la simple modification pour adapter le zonage et son règlement à l'implantation d'un projet industriel, même d'intérêt général. En effet, la modification du plan peut intervenir, mais à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. Ainsi, une commune, entendant permettre la création d'un centre d'enfouissement technique de résidus urbains sur une zone de 24 hectares, alors que cette implantation n'était pas compatible avec le zonage institué par le plan d'occupation des sols existant, ne pouvait le faire par la procédure de modification (C.A.A. Marseille, 1er avril 2004, Syndicat Intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt, RDE, 11/2004, J., p. 14).

D'une manière générale, le préfet comme le juge doivent refuser l'autorisation instruite en vertu du Code de l'environnement lorsque le zonage du plan s'avère hostile à l'implantation de l'activité industrielle.

3. La révision simplifiée

La loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat » a ouvert la possibilité de recourir à une procédure de révision simplifiée qui paraît taillée sur mesure pour l'implantation des ICPE non prévues au PLU. Ainsi, la révision simplifiée est applicable dès lors qu'est en cause « la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité : Aux termes de l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme, « Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L.123-9. [...] Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'intérêt d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. »

II. Sur le détournement de pouvoir

Reste à envisager si une modification voire une révision du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme ayant pour unique finalité de favoriser le développement d'activités industrielles n'est pas susceptible d'être entaché de détournement de pouvoir.
Ce point ne semble pas sérieusement contestable dans la mesure où il a été jugé que la modification d'un plan d'occupation des sols ayant pour objet de régulariser la situation administrative d'une installation classée constituant « le complément nécessaire » d'une carrière existante répond à la fois à un motif d'intérêt général et à un motif d'urbanisme (CE, 7février 1986, Colombét, Rec., p.29, RDP 1986, p. 1161, concl. M. Dandelot, C.J.E.G. 1986, J., p. 448 et p. 434, chron. D. Delpriou, Dr. Adm. 1986, n° 192).
De même, ne constitue pas un détournement de pouvoir le classement en zone Ul de terrains sur lesquels existe de longue date un bâtiment industriel et que se trouvent à l'écart des parties habitées de la commune (CE, 22 mai 1992, M. Le Brun, Petites Affiches, 16 novembre 1992, n°138, p. 8).
De même, le simple transfert d'une parcelle d'une zone de classement INA destinée à l'urbanisation (habitat) en zone classée UY à vocation industrielle, afin d'y permettre l'extension d'une entreprise industrielle déjà implantée sur une parcelle voisine ne constitue pas un détournement de pouvoir (CE, 19 novembre 1997, Commune de Roquevaire, Rec., p. 1117).

En revanche, la solution est inverse lorsque la modification du plan d'occupation des sols a pour objet de favoriser la création d'une installation classée entièrement nouvelle, non rattachée à un établissement existant (C.A.A. Bordeaux, 25 février 1993, S.A. Frametal, AJDA 1993, p. 742 et p. 704, obs. J.C. B., Dr. Adm. 1993, n°346).
De même, la modification du zonage destinée à permettre la réalisation d'un projet ayant fait l'objet d'une décision de sursis à exécution par le juge constitue également un détournement de pouvoir : le classement en zone UB d'une parcelle qui était classée comme espace boisé à protéger par le plan d'occupation des sols est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que cette modification apportée postérieurement à la délibération du conseil municipal décidant la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision ne répondait à aucun motif d'urbanisme et n'avait d'autre objet que de permettre la réalisation d'un projet dont le permis de construire avait donné lieu à un jugement du tribunal administratif ordonnant qu'il soit sursis à statuer à son exécution (CE, 30 juillet 1997, Association de défense et de protection du site de Cordes, Rec., p. 313).
De même, l'arrêté du préfet qualifiant la zone d'implantation d'entrepôts de stockage de produits alimentaires frais, anciennement classée en « zone résidentielle urbaine », en « zone résidentielle urbaine ou suburbaine avec quelques atelier ou centre d'affaires ou avec des voies de trafic terrestre assez importantes » est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle entraîne une majoration des niveaux limites de bruit admissible en limite de propriété, dans l'unique but de satisfaire les intérêts privés de la société exploitant un stockage de produits frais dans ladite zone (C.A.A. Marseille, 8 février 2001, S.A. Base Intermarché de Narbonne).
Constitue également un détournement de pouvoir la modification du PLU dans le seul but de faire obstacle à l'installation d'un incinérateur, installation classée soumise à autorisation, dans l'agglomération de Fos-sur-Mer (C.A.A. Marseille, ord., 15 décembre 2005, RDE, n°137, avril 2006, p. 98). Le détournement de pouvoir ne consiste pas ici en la poursuite d'un but lié à un intérêt privé, mais résulte de l'usage d'un pouvoir dans un but autre que celui pour lequel il a été confié à l'autorité administrative.

Le détournement de pouvoir est ainsi établi dans le cas où la modification du zonage ne répond qu'à la volonté de satisfaire un particulier (CE, 19 octobre 1998, Commune de Saint Gratien, Dr. Adm. 1988, n°549).
Mais il en va différemment si l'opération privée facilitée répond également à un intérêt général (CE, 28 septembre 1998, Commune de Pont-Ste-Marie, BJDU1998, p. 351). Le détournement est encore établi lorsque le nouveau zonage répond à la seule volonté de régulariser une opération d'urbanisme invalidée par le juge administratif en raison de l'incompatibilité avec le zonage initial (CE, 5 février 1993, SCI du Lac de Fabrèges).

Il est à rappeler que, selon la Cour administrative d'appel de Paris, les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des différentes zones qu'ils définissent par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme et qu'ils peuvent légalement classer en zone naturelle où la construction est limitée ou interdite, et où est prohibée toute implantation d'une nouvelle installation classée, des secteurs sur lesquels sont déjà construites des installations classées dans le but, dans le cadre d'un parti d'aménagement, d'exclure pour l'avenir leur développement sur le même site (C.A.A. Paris, 27 janvier 2004, Société routière de l'Est parisien, RDE n°8-9/2004, J., p. 15).
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25 juillet 2006 2 25 /07 /juillet /2006 17:04

Le récent arrêt CE, 6 février 2006, Commune Lamotte-Bevron a décidé qu'une "décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L.300-1 C.Urba., alors même que, eu égard à cet ojet, elle ne s'accompagne d'aucune mesure d'urbanisation ni d'aucune réalisationd d'équipement.

L'arrêt Commune de Fougerolles (CE, Sect, 3 novembre 1997) avait déjà confirmé que l'interventionnisme économique des collectivités locales au profit d'entreprises privées dont le développement présente un intérêt local très marqué pouvait prendre la forme d'une aide à l'acquisitoin de terrains nécessaires à son déeloppement.

La question ne s'était cependant pas encore posée de la possibilité pour une comune de préempter un immeuble en vue de le céder à une entreprise privée afin que celle-ci envisage son extension sur le territoire communal.

Le Conseil d'Etat vient d'apporter une réponse positive d'autant plus importante qu'il a étendu assez largement l'objet du droit de préemption, que l'on pouvait estimer, jusque là, limité à des opérations d'urbanisation ou à des réalisations matérielles effectives. Combinant les articles L.210-1 (exercice du droit de préemption "en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1") et L.300-1 du Code de l'urbanisme ("les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets l'extension ou l'accueil des activités économiques"), il a ainsi estimé qu'une décision de préemption est légalement justifiée "dès lors ue l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L.300-1 C.Urba., alors même que, eu égard à cet ojet, elle ne s'accompagne d'aucune mesure d'urbanisation ni d'aucune réalisationd d'équipement".

Au regard d'une jurisprudence constante, l'intérêt local ne faisait guère de doute, dès lors que l'entreprise employait 10%d de la population active de la commune. Restait la question de la conformité aux objectifs légaux.

Les actions actions ou opérations d'aménagement de l'article L.300-1 doivent en principe avoir une certaine consistance, ce qui devait affecter a priori la légalité d'une préemption ne reposant sur aucune opération matérielle tangible. La jurisprudence n'hésitait ainsi pas à sanctionner des préemptions réalisées sans aucujn projet d'aménagement (CE, 1er décembre 1993, Commune Jouars-Pontchartrain).

Pour autant,la combinaison des articles L.300-1 et L.210-1 ne paraît pas s'opposer à l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat : l'aménagement y est plus conçu en termes d'objectifs que de moyens. Ainsi, la définition de l'aménagement, par son caractère finaliste, évite toute référence à des procédures définies.

Ainsi, le Conseil d'Etat vient de prouver que "le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques" peut ne pas impliquer la réalisation d'un équipement particulier ou une urbanisation. Dès lors, l'action d'aménagement de l'article L.300-1 destinée au maintient d'une activité économique peut justifier l'acquisition d'un terrain, acquisition qui devient, comme telle, l'action dont il s'agit. Le Conseil d'Etat revient ainsi à l'aménagement dans son acceptation originelle, étant destiné à "pourvoir à quelque chose", à "administrer" sans que l'expression implique nécessairement une réalisation matérielle.
Cet arrêt cependant, s'il offre une plus grande latitude au titulaire du droit de préemption, ne l'afranchit pas de son obligation de préempter en vue d'un projet précis, ni de motiver sa décision. La jurisprudence aux termes de laquelle une préemption simplement réalisée en vue de la relace de l'activité économique et industrielle ne satisfait pas l'exigence d'une motivation précise.

Toute la difficulté pratique de l'exercice, dans ce cadre ouvert par le Conseil d'Etat, est finalement de conjuguer une préemption d'opportunité pour l'opérateur économique avec l'obligation d'acquisition préopérationnelle pour le titulaire du droit de préemption, tenu de ne s'attacher qu'à des biens destinés à la réalisation d'une opération dont les modalités ont été préalablement définies avec une certaine précision.

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21 juin 2006 3 21 /06 /juin /2006 21:26
Il est exceptionnel que la réglementation d'urbanisme applicable remonte au XVIIIème siècle.
C'est pourtant le cas à Montpellier où les textes protecteurs de la superbe place royale dite du Peyrou, datés de 1775 et 1779, arrêts du Conseil du Roi, sont toujours en vigueur.

Confirmant le jugement du tribunal administratif de Montpellier, le COnseil d'Etat admet la conformité du projet de construction de la nouvelle préfecture avec ces dispositions royales.

Extraits de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juin 1995, Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier :

Considérant qu'aux termes de l'arrêt du Conseil du Roi du 4 février 1775 : "Tous les bâtiments qui seront construits à l'avenir au dessous et aux environs de la place royale dite du Peyrou dans ladite ville de Montpellier ne pourront être élevés qu'à la hauteur du cordon du mur de soutènement de la promenade haute sans que les murs ou toits ou couvertures desdits bâtiments puissent être portés, sous quelque cause ou prétexte que ce puisse être, au-dessus du niveau dudit cordon, à peine d'être démolis aux frais et dépens des propriétaires" et qu'aux termes de l'arrêt du Conseil du Roi du 31 octobre 1779 : "Les bâtiments qui seront construits dans l'alignement des rues et des terrains qui sont au dessous des promenades basses de la place du Peyrou ne pourront être élevés au-dessus de la banquette ou du parapet desdites promenades basses ..."

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle préfecture, objet du permis de construire attaqué, est implantée sur un terrain situé à plus de deux kilomètres de la place du Peyrou ; que le bâtiment autorisé ne se trouve pas ainsi "aux environs" de cette place, au sens des dispositions précitées ; qu'il ne se trouve pas non plus dans l'alignement des rues ou des terrains situés au-dessous des promenades basses de la place du Peyrou ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des arrêts précités du Conseil du Roi n'est pas fondé.
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20 juin 2006 2 20 /06 /juin /2006 09:40

L’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a engagé une réforme du code de l’urbanisme visant :

  • à faciliter l’acte de construire pour les citoyens en clarifiant et rendant accessible au public la législation sur les permis de construire et les autres autorisations d’urbanisme, qui est aujourd’hui très touffue et complexe ; 
  • à simplifier le droit en regroupant les différents mécanismes de contrôle des constructions et des aménagements : les onze régimes d’autorisation et les quatre régimes de déclaration sont regroupés en trois autorisations (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) et une déclaration préalable ; 
  • à améliorer les conditions d’instruction des demandes, notamment en instituant des délais d’instruction prévisibles et garantis. Le délai d’instruction est fixé par le code de l’urbanisme. Lorsqu’un délai d’instruction supplémentaire est nécessaire pour effectuer les consultations imposées par la loi, l’administration doit le notifier dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; 
  • à simplifier, pour le rendre plus efficace, le contrôle de la conformité des travaux aux permis délivrés ; 
  • à assurer une meilleure articulation avec les autres législations qui touchent à l’occupation des sols, notamment avec l’autorisation des installations classées.

Cette ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

Texte de l'ordonnance : http://admi.net/jo/20051209/EQUX0500280R.html


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