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Marie Sacchet
14 novembre 2005

Curriculum Vitae

Droit privé général

Mercredi 19 avril 2006

Après avoir mis plus de 13 ans à transposer la directive du 25 juillet 1985 et après une condamnation pour mauvaise transposition de cette directive par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 25 avril 2002, la France a adopté le 9 décembre 2004 une nouvelle loi, qui vient de nouveau d’être condamnée par la CJCE, dans un arrêt du 14 mars 2006, pour non respect des prescriptions de l’arrêt précédent.

Rappelons les faits : La France a transposé la directive de 1985 par une loi du 19 mai 1998, qui a été déclarée non conforme à la directive par un arrêt de la CJCE en date du 25 avril 2002. Cet arrêt reprochait deux choses à la loi :

  • d’avoir prévu une responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquant à tous les vendeurs, y compris aux simples fournisseurs, alors que la directive prévoit que le producteur est seul responsable en principe. C’est uniquement si le producteur n’est pas identifié que le simple revendeur pourra être déclaré responsable (qui ne supporte donc qu’une responsabilité subsidiaire). Si la victime assigne le fournisseur en invoquant le fait qu’elle ne connaît pas le producteur, la directive prévoit que le fournisseur peut s’exonérer en indiquant qui est le producteur ou en indiquant la personne qui lui a fournit le produit.
  • d’avoir subordonné l’exonération pour fait du prince et pour risque de développement à la preuve du respect par le professionnel de l’obligation de suivi du produit, i.e. à la constatation que, lorsqu’un défaut apparaît dans les dix ans de la mise en circulation, le producteur ou le vendeur « n’a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables » (1386-12al2).

Or, selon la CJCE, la directive a été arrêtée par le Conseil statuant à l’unanimité sur le fondement de l’article 100 du traité CEE. Or, cette base juridique ne prévoit aucune faculté, pour les Etats membres, de maintenir ou d’établir des dispositions s’écartant des mesures d’harmonisation communautaires. Autrement dit, les lois de transposition internes ne peuvent pas établir de régimes juridiques s’éloignant de ce qui est prévu par la directive. Selon les termes mêmes de la Cour, « la marge d’appréciation dont disposent les Etats membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite du libellé, de l’objectif et de l’économie de celle-ci ».

Pour se mettre en conformité avec la directive, une loi du 9 décembre 2004 prévoit aujourd’hui que le producteur est responsable et que le fournisseur n’est responsable que si le producteur est inconnu. Mais la loi ne prévoit pas la possibilité pour le fournisseur de s’exonérer en indiquant le nom du producteur ou du fournisseur antérieur. La France a donc été de nouveau condamnée par la CJCE, dans un arrêt du 14 mars 2006, pour ne pas avoir respecté l’arrêt de la CJCE du 25 avril 2002.

Crédit photo : © Communauté européenne (2006)

Par Marie Sacchet
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Samedi 13 mai 2006
Plusieurs décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation avaient trait, le 21 mars 2006, au régime de l'action en garantie des vices cachés.
Voici les points essentiels à retenir:

En matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 C.civ., le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utlisation. Dès lors, la cour d'appel a ordonné à bon droit la restitution par le vendeur à l'acquéreur de l'intégralité du prix de vente du véhicule automobile.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=143214&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1

En application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de binne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente. S'agissant de la vente d'une jument atteinte d'un vice caché, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a retenu, à bon droit, que l'acquéreur, qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n'était pas fondé à obtenir de celui-ci le remboursement des frais de pensions et de maréchalerie engagés postérieurement à la vente.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=143216&indice=3&table=CASS&ligneDeb=1

En matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation. S'agissant de la vente d'un véhicule neuf atteint d'un vice caché résultant de l'inadaptation de son système GPL, pour accueillir la demande du vendeur en paiement d'une indemnité au titre de la dépréciation du véhicule résultant de son utilisation par l'acquéreur, l'arrêt attaqué énonce que le véhicule qui présentait déjà un kilométrage de plus de 50 000 km avait subi une dégradation due à son usage et que le vendeur était bien fondé à obtenir que le prix restitué soit arêté à la valeur de l'argus. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1644 et suivants du Code civil.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=143215&indice=2&table=CASS&ligneDeb=1

L'acheteur dont l'action en garantie des vices cachés aboutie a donc droit au remboursement complet du prix de vente du bien vicié mais ne peut pas réclamer, si le vendeur est de bonne foi, les frais occasionnés par ledit bien pendant le temps où il a eu celui-ci en sa possession.

Crédit photo : © Communauté européenne (2006)
Par Marie Sacchet
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Mardi 13 juin 2006
Un arrêt de la chambre mixte en date du 26 mai 2006 vient de remettre en cause le traditionnel refus de la haute juridiction de substituer le bénéficiaire d’un pacte de préférence au tiers acquéreur du bien réservé, en cas de violation de ce pacte.

En l’espèce, un bien immobilier avait été attribué aux termes d’un acte authentique de donation-partage contenant un pacte de préférence. Par acte de donation-partage ultérieur rappelant ce pacte de préférence publié, une parcelle dépendant de ce bien a été transmise à un donataire qui l’a ensuite revendue à une SCI.
Le bénéficiaire du pacte de préférence stipulée dans l’acte initial a alors invoqué la violation du pacte et demandé à être substitué dans les droits de l’acquéreur. Faute de preuve de la collusion frauduleuse entre le vendeur et l’acquéreur au détriment du bénéficiaire évincé, la cour d’appel n’a pas accueilli favorablement cette demande.
La Cour de cassation a également rejeté le pourvoi formé par le bénéficiaire du pacte, mais elle indique que le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’obtenir sa substitution à l’acquéreur « à condition que le tiers acquéreur ait eu connaissance lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ». En l’espèce, pareille fraude n’était pas démontrée et la Cour de cassation ne pouvait donc ordonner la vente au profit de la bénéficiaire du pacte.

C’est la première fois que la Cour de cassation indique qu’au-delà des sanctions traditionnellement reconnues du pacte de préférence que sont l’annulation de la vente et la condamnation à des dommages et intérêts, la violation du pacte peut désormais être sanctionnée par la substitution du bénéficiaire évincé dans les droits du tiers acquéreur qui connaissait l’existence du pacte de préférence et l’intention de son bénéficiaire de s’en prévaloir.
Cette solution avait toujours été refusée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Jusqu’alors la jurisprudence n’acceptait d’engager la responsabilité délictuelle du tiers acquéreur que dans des conditions très strictes, fondées sur le concept de fraude (la Cour de cassation exige en effet que le tiers acquéreur ait eu connaissance du pace et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir).
Si les conditions cumulatives sont remplies, la nullité de la vente passée avec le tiers acquéreur était traditionnellement prononcée. A défaut de cette double connaissance, la jurisprudence a admis que, si le tiers acquéreur connaissait au moins l’existence du pacte, alors il pourrait engager sa responsabilité délictuelle mais seulement par l’allocation de dommages et intérêts.
La grande question qui s’est posée a été de savoir si le bénéficiaire du pacte pouvait être admis à se substituer au tiers acquéreur ? 3ème civ, 30 avril 1997 a répondu par la négative, considérant que le bénéficiaire n’est titulaire que d’une simple créance de faire qui se résout en dommages-intérêts en vertu de l’article 1142 du Code civil.

Le revirement de la chambre mixte suscite des interrogations quant à la solution identique en matière de rétractation d’une promesse unilatérale de vente (3ème civ, 15 décembre 1993 puis 26 juin 1996). Mais autant la solution en matière de rétractation d’une promesse unilatérale est contestable car le consentement à la vente du promettant avait déjà été donné définitivement, autant la solution de la chambre mixte est ici difficile à justifier car dans un pacte de préférence, les volontés de vendre et d’acheter ne se sont jamais rencontrées. Il est donc excessif d’imposer la vente entre des parties dont la volonté ne s’est jamais rencontrée.
Mais il y a bien eu un engagement du promettant qui est celui-ci : si je vends, je vous proposerai le bien par préférence. Or il a vendu, mais n’a pas proposé.  La violation de son engagement doit justifier la volonté du bénéficiaire d’acheter en dépit de la vente au tiers.
Par Marie Sacchet
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