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Marie Sacchet
14 novembre 2005

Curriculum Vitae

Droit de l'urbanisme

Mardi 20 juin 2006

L’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a engagé une réforme du code de l’urbanisme visant :

  • à faciliter l’acte de construire pour les citoyens en clarifiant et rendant accessible au public la législation sur les permis de construire et les autres autorisations d’urbanisme, qui est aujourd’hui très touffue et complexe ; 
  • à simplifier le droit en regroupant les différents mécanismes de contrôle des constructions et des aménagements : les onze régimes d’autorisation et les quatre régimes de déclaration sont regroupés en trois autorisations (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) et une déclaration préalable ; 
  • à améliorer les conditions d’instruction des demandes, notamment en instituant des délais d’instruction prévisibles et garantis. Le délai d’instruction est fixé par le code de l’urbanisme. Lorsqu’un délai d’instruction supplémentaire est nécessaire pour effectuer les consultations imposées par la loi, l’administration doit le notifier dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; 
  • à simplifier, pour le rendre plus efficace, le contrôle de la conformité des travaux aux permis délivrés ; 
  • à assurer une meilleure articulation avec les autres législations qui touchent à l’occupation des sols, notamment avec l’autorisation des installations classées.

Cette ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

Texte de l'ordonnance : http://admi.net/jo/20051209/EQUX0500280R.html


Par Marie Sacchet
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Mercredi 21 juin 2006
Il est exceptionnel que la réglementation d'urbanisme applicable remonte au XVIIIème siècle.
C'est pourtant le cas à Montpellier où les textes protecteurs de la superbe place royale dite du Peyrou, datés de 1775 et 1779, arrêts du Conseil du Roi, sont toujours en vigueur.

Confirmant le jugement du tribunal administratif de Montpellier, le COnseil d'Etat admet la conformité du projet de construction de la nouvelle préfecture avec ces dispositions royales.

Extraits de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juin 1995, Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier :

Considérant qu'aux termes de l'arrêt du Conseil du Roi du 4 février 1775 : "Tous les bâtiments qui seront construits à l'avenir au dessous et aux environs de la place royale dite du Peyrou dans ladite ville de Montpellier ne pourront être élevés qu'à la hauteur du cordon du mur de soutènement de la promenade haute sans que les murs ou toits ou couvertures desdits bâtiments puissent être portés, sous quelque cause ou prétexte que ce puisse être, au-dessus du niveau dudit cordon, à peine d'être démolis aux frais et dépens des propriétaires" et qu'aux termes de l'arrêt du Conseil du Roi du 31 octobre 1779 : "Les bâtiments qui seront construits dans l'alignement des rues et des terrains qui sont au dessous des promenades basses de la place du Peyrou ne pourront être élevés au-dessus de la banquette ou du parapet desdites promenades basses ..."

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle préfecture, objet du permis de construire attaqué, est implantée sur un terrain situé à plus de deux kilomètres de la place du Peyrou ; que le bâtiment autorisé ne se trouve pas ainsi "aux environs" de cette place, au sens des dispositions précitées ; qu'il ne se trouve pas non plus dans l'alignement des rues ou des terrains situés au-dessous des promenades basses de la place du Peyrou ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des arrêts précités du Conseil du Roi n'est pas fondé.
Par Marie Sacchet
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Mardi 25 juillet 2006

Le récent arrêt CE, 6 février 2006, Commune Lamotte-Bevron a décidé qu'une "décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L.300-1 C.Urba., alors même que, eu égard à cet ojet, elle ne s'accompagne d'aucune mesure d'urbanisation ni d'aucune réalisationd d'équipement.

L'arrêt Commune de Fougerolles (CE, Sect, 3 novembre 1997) avait déjà confirmé que l'interventionnisme économique des collectivités locales au profit d'entreprises privées dont le développement présente un intérêt local très marqué pouvait prendre la forme d'une aide à l'acquisitoin de terrains nécessaires à son déeloppement.

La question ne s'était cependant pas encore posée de la possibilité pour une comune de préempter un immeuble en vue de le céder à une entreprise privée afin que celle-ci envisage son extension sur le territoire communal.

Le Conseil d'Etat vient d'apporter une réponse positive d'autant plus importante qu'il a étendu assez largement l'objet du droit de préemption, que l'on pouvait estimer, jusque là, limité à des opérations d'urbanisation ou à des réalisations matérielles effectives. Combinant les articles L.210-1 (exercice du droit de préemption "en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1") et L.300-1 du Code de l'urbanisme ("les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets l'extension ou l'accueil des activités économiques"), il a ainsi estimé qu'une décision de préemption est légalement justifiée "dès lors ue l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L.300-1 C.Urba., alors même que, eu égard à cet ojet, elle ne s'accompagne d'aucune mesure d'urbanisation ni d'aucune réalisationd d'équipement".

Au regard d'une jurisprudence constante, l'intérêt local ne faisait guère de doute, dès lors que l'entreprise employait 10%d de la population active de la commune. Restait la question de la conformité aux objectifs légaux.

Les actions actions ou opérations d'aménagement de l'article L.300-1 doivent en principe avoir une certaine consistance, ce qui devait affecter a priori la légalité d'une préemption ne reposant sur aucune opération matérielle tangible. La jurisprudence n'hésitait ainsi pas à sanctionner des préemptions réalisées sans aucujn projet d'aménagement (CE, 1er décembre 1993, Commune Jouars-Pontchartrain).

Pour autant,la combinaison des articles L.300-1 et L.210-1 ne paraît pas s'opposer à l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat : l'aménagement y est plus conçu en termes d'objectifs que de moyens. Ainsi, la définition de l'aménagement, par son caractère finaliste, évite toute référence à des procédures définies.

Ainsi, le Conseil d'Etat vient de prouver que "le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques" peut ne pas impliquer la réalisation d'un équipement particulier ou une urbanisation. Dès lors, l'action d'aménagement de l'article L.300-1 destinée au maintient d'une activité économique peut justifier l'acquisition d'un terrain, acquisition qui devient, comme telle, l'action dont il s'agit. Le Conseil d'Etat revient ainsi à l'aménagement dans son acceptation originelle, étant destiné à "pourvoir à quelque chose", à "administrer" sans que l'expression implique nécessairement une réalisation matérielle.
Cet arrêt cependant, s'il offre une plus grande latitude au titulaire du droit de préemption, ne l'afranchit pas de son obligation de préempter en vue d'un projet précis, ni de motiver sa décision. La jurisprudence aux termes de laquelle une préemption simplement réalisée en vue de la relace de l'activité économique et industrielle ne satisfait pas l'exigence d'une motivation précise.

Toute la difficulté pratique de l'exercice, dans ce cadre ouvert par le Conseil d'Etat, est finalement de conjuguer une préemption d'opportunité pour l'opérateur économique avec l'obligation d'acquisition préopérationnelle pour le titulaire du droit de préemption, tenu de ne s'attacher qu'à des biens destinés à la réalisation d'une opération dont les modalités ont été préalablement définies avec une certaine précision.

Par Marie Sacchet
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