En application de la jurisprudence dite « THALAMY », il appartient au propriétaire d’un bien immobilier de présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif. Dès lors, l’autorité compétente ne peut légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau, prenant appui sur une partie de bâtiment construite sans autorisation (CE, 9 juillet 1986, Thalamy, n°51.172).
Le changement de destination d’une construction constitue une transformation du bâtiment tel qu’autorisé par le permis primitif, dès lors que tout changement de destination doit faire l’objet
d’une autorisation d’urbanisme : déclaration préalable (en application de l’article R. 421-17-b du Code de l’urbanisme) ou permis de construire (en application de l’article R. 421-14-b).
Dans un premier temps, les juridictions administratives ont fait une application stricte de la jurisprudence THALAMY, dans l’hypothèse d’un changement de destination irrégulièrement intervenu :
Il résulte de ces arrêts que, dès lors qu’un changement de destination irrégulier est intervenu, des travaux ultérieurs ne peuvent plus être autorisés sur la construction par l’autorité
compétente si la demande d’autorisation ne vise pas également à régulariser le changement de destination intervenu, peu important la destination effective de la construction au moment du dépôt de
la demande d’autorisation d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat a cependant infléchi sa position, dans un arrêt dit « FERNANDEZ » : « Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a relevé que le bâtiment en cause, initialement à usage agricole, avait ensuite été transformé à usage d’habitation ; qu’il a ensuite jugé que, dès lors que le propriétaire n’établissait pas que cette transformation avait fait l’objet d’un permis de construire l’autorisant, les travaux envisagés ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux et qu’il y avait lieu de régulariser le changement de destination de l’immeuble par le dépôt d’une demande de permis de construire ; qu’en recherchant les conditions dans lesquelles la destination du bâtiment avait évolué depuis sa construction et en annulant la décision attaquée au motif que le changement de cette destination n’avait pas régulièrement, dans le passé, fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, les juges du fond ont commis une erreur de droit » (CE, 12 janvier 2007, Epoux Fernandez, n°274.362).
Ainsi, si le Conseil d’Etat considérait dans un premier que, pour déterminer s’il y avait eu changement de destination, il convenait de s’en tenir à la destination autorisée lors de la construction, il considère désormais qu’il convient de prendre en compte la destination effective de la construction à la date à laquelle l’administration statue sur la déclaration de travaux, quand bien même cette destination aurait été irrégulièrement modifiée par le propriétaire.
En ce sens, un arrêt du 7 juillet 2008 confirme la jurisprudence FERNANDEZ, même s’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une demande d’autorisation de travaux portant sur des construction dont la destination aurait été irrégulièrement changé, mais de la prise en compte de bâtiments, initialement à usage agricole et irrégulièrement transformés en habitation, pour déterminer la surface hors œuvre nette des bâtiments existants (CE, 7 juillet 2008, n°293.632).
La jurisprudence FERNANDEZ pouvait donc laisser penser que la jurisprudence THALAMY était totalement abandonnée, dès lors que les travaux irréguliers antérieurs consistaient uniquement en un changement de destination.
Un arrêt récent du Conseil d’Etat est cependant venu affiner les solutions applicables en la matière, en faisant une application de la jurisprudence THALAMY à un cas particulier (CE, 27 juillet 2009, SCI LA PAIX, n°305.920) : « considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le sous-sol de l’immeuble litigieux, impropre à l’habitation, a été transformé sans permis de construire, en quatre appartements équipés de cuisines et de salles de bain ; que la SCI LA PAIX a déposé une simple déclaration de travaux ayant pour objet, après décaissement du bâtiment, d’agrandir les ouvertures dont bénéficiaient les logements réalisés dans ces conditions ; qu’il incombait toutefois à la SCI LA PAIX de présenter une demande de permis de construire autorisant l’ensemble des travaux qui ont eu ou qui devaient avoir pour effet de modifier la destination du sous-sol de son immeuble. »
La différence déterminante entre cet arrêt et la jurisprudence FERNANDEZ réside, à notre sens, dans le fait que les travaux envisagés en l’espèce concouraient au changement de destination
irrégulièrement intervenu.
Dans l’arrêt Fernandez, le changement de destination intervenu était certes irrégulier, mais totalement étranger aux travaux faisant l’objet de la demande d’autorisation soumise à l’appréciation
des juges du fond.
Au contraire, dans l’arrêt SCI LA PAIX, les travaux faisant l’objet de la demande d’autorisation soumise à l’appréciation des juges du fond étaient intimement liés au changement de destination
intervenu. Ce changement de destination entrait donc, selon le Conseil d’Etat, dans le champ de l’autorisation d’urbanisme sollicitée par le pétitionnaire.
En conclusion, de la lecture de l’ensemble de ces arrêts, on peut distinguer deux cas de figure :