Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 5 novembre 2008 (n°2008-045.686) a décidé que "l'obligation de restitution inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n'ont pas été remise en l'état antérieures à la conclusion de leur convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation."
En l'espèce, des acquéreurs en l'état futur d'achèvement de divers biens immobiliers ont demandé la résolution de ces ventes suite à la défaillance du promoteur. Ces acquisitions étaient financées au moyen de prêts bancaires garantis par des inscriptions hypothécaires. Les acquéreurs ont également demandé la résolution des actes de prêt.
Après avoir prononcé la résolution des ventes et des prêts et ordonné le remboursement des sommes versées, la cour d'appel a rejeté la demande de la banque prêteuse tendant au maintien des garanties hypothécaires sur les biens immobiliers (CA Poitiers, 9 mai 2007).
La Cour de cassation censure donc l'arrêt de la cour d'appel pour violation de l'article 2114 (devenu 2393) du Code civil, au motif que "l'obligation de restitution inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n'ont pas été remise en l'état antérieures à la conclusion de leur convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation."