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Cette revue a pour but de commenter l'actualité juridique et politique et de proposer des réflexions sur divers aspects du droit.
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Marie Sacchet
14 novembre 2005

Curriculum Vitae

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11 septembre 2008 4 11 /09 /septembre /2008 17:00

La réforme de la prescription civile a donné lieu à une loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dont voici les principaux enjeux du point de vue immobilier.

Cette loi est d’application directe et immédiate. Les dispositions nouvelles s’appliquent donc aux prescriptions en cours, sauf à ce qu’une instance soit en cours. En dehors de cette hypothèse, il faut distinguer selon que la loi nouvelle allonge ou réduit la durée de la prescription :

-          Les dispositions de la loi nouvelle qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur ;

-          Les dispositions de la loi nouvelle qui réduisent la durée d’une prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

 

1. Prescription extinctive

 

Pour l’application du droit commun, il n’y a plus lieu de distinguer selon que la créance est civile ou commerciale.

 

Pour l’application du droit commun, la durée de prescription est réduite à 5 ans pour les actions personnelles et les actions réelles mobilières, mais demeure de 30 ans pour les actions réelles immobilières.

 

Il existe, en marge du droit commun, certains délais particuliers, notamment en matière immobilière :

-          Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants continuent de se prescrire par 10 ans (article 1792-4-3 du Code civil).

-          Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement se prescrivent quant à elles par 30 ans (article L. 152-1 du Code de l’environnement).

 

La durée de la prescription peut en principe faire l’objet d’aménagements conventionnels et être ainsi abrégée ou allongée, par accord des parties, sous la réserve expresse d’un délai minimum d’1 an et d’un délai maximum de 20 ans.

 

Le point de départ des délais de prescription est précisé par la loi : il s’agit du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (articles 2224 et 2227 du Code civil).

Par souci de simplification, la règle de l’interversion des délais est supprimée (article 2231 du Code civil).

Les parties peuvent cependant ajouter aux causes de suspension ou d’interruption visées par la loi (article 2254 du Code civil).

 

Enfin, la loi institue un délai maximum de 20 ans : le report du point de départ, la suspension ou l’interruption du délai de prescription ne peuvent plus avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit (article 2232 du Code civil).

 

2. Prescription acquisitive (qui est, selon l’article 2258 du Code civil, le moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession, sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi)

 

En matière immobilière, la prescription acquisitive reste soumise à un délai de 30 ans (article 2272 al.1 du Code civil).

 

En revanche, la prescription abrégée justifiée par l’existence d’un juste titre et la bonne foi est modifiée.

Il existait deux délais selon la situation du domicile du véritable propriétaire (selon que ce domicile se trouvait ou non dans le ressort de la Cour d’appel dans l’étendue duquel se situe l’immeuble). Cette distinction est abandonnée et le délai de prescription acquisitive abrégée en matière immobilière est unifié à 10 ans (article 2272 al.2 du Code civil).

 

La loi institue enfin une nouvelle cause d’interruption du délai de la prescription acquisitive, lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien, soit par le propriétaire, soit par un tiers (article 2271 du Code civil).

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commentaires

M
<br /> Bonjour je sais que<br /> la loi est passé de 20 et 10 ans à seulement 10 ans depuis 2008. Je voulais savoir si elle vaut pour les titres publiés depuis cette date ou même antérieur.<br /> Voici mon cas en quelques étapes<br /> 1 titre de propriété (1989) de mon père concerne qu'une parcelle de 40m²<br /> 2 En 1990 cette parcelle a été remembré avec d'autres pour devenir 4000m², PV publié et vérifié par le géomètre et les hypothèques. Aucunes trace de TITRE D ACHAT NI DE QUELQUES TITRES ANTÉRIEUR<br /> A CETTE DATE MÊME AVANT 1956<br /> 3 2006 je fais ma succession sur la parcelle de 4000m² publié aux hypothèques<br /> 4 2007 une famille m'attaque en justice et se réclame propriétaire d'une partie de la parcelle, en 2013 je gagne en première et seconde instance, document publié aux hypothèques en 2014<br /> <br /> Aujourd'hui on me signale que d'autres familles veulent m'attaquer en justice, hors en 24 ans, ils n'ont rien fait même quand le cadastre et les hypothèques indiquaient que le terrain pouvait<br /> appartenir à la mairie. Pire leurs titres n’appairaient pas aux hypothèques.<br /> <br /> Est ce que la décision de justice me garantit la propriété une fois pour toute car je fatigue?<br /> Est ce que je peux réclamer prescription sur le simple PV datant de 24 ans?<br /> <br /> PS mont père est mort en 1995 et j'ai fait sa succession en 2006, j'espère que ça ne casse en rien la prescription.<br /> <br /> Merci à tous pour vos lumières et votre attention<br />
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P
<br /> <br /> mes parents ont vendu il y a une quinzaine d'année une parcelle de 920m2, aujourdh'ui nous nous rendons compte que cette personne ,lors de la construction de sa maison a depasser de<br /> plusieurs mètres les limites du bornage.<br /> <br /> <br /> pouvons nous lui réclamer ces quelques mètres il y a til un délai de prescription dans ce genre d affaireq? et de combien d'année est-il?<br /> <br /> <br /> merci de me répondre<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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S
<br /> <br /> Bonjour,<br /> <br /> <br /> Et pour un compteur d'eau installé sur le terrain d'un voisin il y a bientôt 35 ans qui souhaite que celui ci soit enlevé et récupéré par leur propriétaire (le voisin ayant son compteur edf sur<br /> le terrain du proprietaire du compteur d'eau, ces installations ayant été effectués d'un accord commun avec edf et le service des eaux ainsi que les 2 proprietaires des 2 parcelles pour faciliter<br /> l'installation en alimentation des 2 maisons),  quel est le délai de prescription 10 ans ou 30 ans ? <br /> <br /> <br /> Cordialement, <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
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L
<br /> <br /> Je demande que soit confirmé le délai des prescription de 10 ans dans le cas ou des lots de caves ont été achetés sans que le règlement de copropriété<br /> n'attribue de lots à ces caves. Le lot principal ayant été vendu sans les caves, celles-ci devraient rester la propriété de l'occupant actuel, sachant cependant qu'il n' existe aucun titre de<br /> propriété , c'est-à-dire en se basant sur la seule occupation. Ce texte demande une confirmation<br /> <br /> <br /> <br />
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F
l'art 43 de la loi LME ouvre la possibilité aux professions libérales de régulariser un bail commercial et de facto de se voir appliquer le statut des baux commerciaux.est-ce à dire que l'art 57A de la loi de 86 n'est plus d'ordre public ?qu'en est-il d'un bail commercial signé par une profession libérale en 2007 ? Celle-ci peut-elle demander l'application du 57A ou la loi LME rend-elle le statut des baux commerciaux opposable, alors même que le bail régularisé est antérieure ?
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