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Marie Sacchet
14 novembre 2005

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18 mars 2008 2 18 /03 /mars /2008 18:08

L’administration fiscale vient de publier le troisième rescrit relatif à l’application de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du code général des impôts. Et il est vrai que ce texte donne lieu à de nombreuses interrogations quant à son champ d’application (rescrit n°4/2008/TCA du 4 mars 2008).

Ce rescrit vise plus particulièrement l’applicabilité de la dispense de régularisation de TVA dans l’hypothèse d’une affectation partielle d’un immeuble à une activité locative soumise à la TVA. Or, en pratique, l’hypothèse est fréquente (Ex : société appartenant à un groupe, utilisant partie de l’immeuble dont elle est propriétaire pour l’exercice de son activité et louant le reste de l’immeuble à d’autres sociétés du groupe).

Avant la publication du rescrit, il avait déjà été jugé par l’administration fiscale que la dispense de régularisation de TVA s’appliquait quand la société propriétaire occupait environ 20% de la superficie totale de l’immeuble. On pouvait tirer de cette solution que la dispense de régularisation de TVA s’appliquait en conséquence en tout état de cause lorsque l’immeuble était partiellement affecté à une activité locative soumise à TVA. En effet, la solution de l’administration fiscale ne conditionnait pas l’applicabilité de la dispense de régularisation de TVA à un seuil de loation de l’immeuble. En principe, il aurait donc fallu déduire de cette solution que la dispense visée à l’article 257 bis du CGI s’appliquait, quant bien même seuil 1% des surfaces de l’immeuble cédé étaient affectées à une activité locative soumise à TVA.

Or le rescrit vient contredire cette solution, en refusant désormais le bénéfice de la dispense de régularisation de TVA lorsque l’immeuble n’est que partiellement affecté à une activité locative soumise à TVA.

Il semble cependant qu’il faille interpréter restrictivement cette réponse, qui ne semble notamment pas s’appliquer à l’hypothèse d’une vacance partielle d’un immeuble destiné à être donné en location. Dans ce dernier cas, la position de l’administration fiscale est claire : la dispense demeure applicable.



RES N°2008/4 (TCA) du 4 mars 2008 sur la Non-application de la dispense mentionnée à l'article 257 bis du code général des impôts dans l'hypothèse de la cession isolée d'un immeuble affecté partiellement à une activité locative soumise à la TVA par le cédant.

Question :
La cession isolée d'un immeuble affecté partiellement à une activité locative peut-elle bénéficier de la dispense visée à l'article 257 bis du code général des impôts ?

Réponse :
Lorsqu'un assujetti opère la cession isolée d'un immeuble qu'il avait affecté jusqu'alors de manière partielle à une activité locative au titre de laquelle les loyers perçus étaient en tout ou partie soumis effectivement à la TVA, il y a lieu d'écarter le bénéfice de la dispense de taxation ou de régularisation visée à l'article 257 bis du code général des impôts dans la mesure où l'immeuble cédé ne constitue pas dans son ensemble une partie d'entreprise susceptible d'être qualifiée d'universalité partielle.

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