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Cette revue a pour but de commenter l'actualité juridique et politique et de proposer des réflexions sur divers aspects du droit.
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Marie Sacchet
14 novembre 2005

Curriculum Vitae

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4 décembre 2005 7 04 /12 /décembre /2005 19:34

D’une manière générale, lorsqu’un dommage est causé par un ouvrage ou un travail public à un usager (celui qui fait un usage normal et effectif d’un ouvrage public), on applique la théorie dite de la responsabilité pour défaut d’entretien normal. Les principes de la responsabilité de l’administration qui s’appliquent alors reposent sur la base d’une responsabilité pour faute présumée de service, avec un renversement de la charge de la preuve. Si l’usager qui s’estime victime d’un accident imputable à un défaut d’entretien d’un ouvrage public rapporte la preuve de son dommage et du lien de causalité de celui-ci avec l’ouvrage public en cause, ce sera alors à l’administration de prouver qu’il n’y a pas eu défaut d’entretien normal si elle veut s’exonérer de sa responsabilité.

Les preuves du préjudice de la victime et de son lien avec l’ouvrage en cause sont donc les deux bases de l’édifice. De telles preuves doivent être constituées objectivement.

La responsabilité de l’administration est engagée dès que ces deux preuves sont rapportées, donc dès qu’il y a un lien de causalité direct entre le préjudice subi par la victime et l’activité d’entretien de l’ouvrage dont l’administration a la charge. Ce lien de causalité est fondé sur l’existence d’une supposée défectuosité de l’ouvrage (s’il y a eu un accident du fait de l’ouvrage, c’est que celui-ci doit présenter un danger).

La preuve du bon entretien, donc de l’absence de défectuosité, revient alors à l’administration qui a ainsi l’occasion de s’exonérer de toute responsabilité. A défaut de défectuosité de l’ouvrage, le lien de causalité entre le dommage et ledit ouvrage n’est plus établi. Il y a donc une présomption de faute à l’encontre de l’administration, mais dont elle peut s’exonérer en prouvant l’entretien normal ou en raison des causes du « droit commun » de la responsabilité administrative (force majeure ou faute de la victime).

 



  • La théorie du défaut d'entretien normal appliqué à la voirie routière

Ne peut être usager que celui qui fait un usage normal et effectif d’un ouvrage public. La question est de savoir si la voirie routière est un ouvrage public. Les critères de l’ouvrage dégagés par la jurisprudence sont au nombre de trois :

 -         il s’agit d’un immeuble,

-         ayant fait l’objet d’un aménagement spécial,

-         et affecté à un intérêt général.

La voirie routière remplit ces trois critères. Il s’agit donc d’un ouvrage public et les accidents survenus aux usagers de cet ouvrage (automobilistes mais aussi motocyclistes, cyclistes et piétons) du fait d’une défectuosité obéissent au régime de la responsabilité pour défaut d’entretien normal que nous avons évoqué.

Ce qui fonde la spécificité de la responsabilité pour défaut d’entretien normal de la voirie routière, c’est la diversité des défectuosités qui peuvent intervenir. Les défauts d’entretien d’un bâtiment public sont en général constitués par un vice de construction ou une négligence de la part de l’administration dans l’entretien (manutention, réparations…). Au contraire, les défauts d’entretien de la voirie routière peuvent résulter de faits extérieurs à l’administration, comme le dépôt d’une nappe d’huile par un véhicule, provoquant la glissance d’un autre véhicule.

Plusieurs phénomènes sont ainsi susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration, qu’ils soient dus à une négligence de sa part (absence ou insuffisance de signalisation, mauvais état de la chaussée, absence d’un dispositif d’éclairage ou de protection) ou à un fait extérieur (glissance, obstacle sur la chaussée, neige ou verglas).

Dans le cas particulier de la voirie routière, l’administration peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il y a bien eu entretien normal de plusieurs manières :

 - Si elle prouve qu’elle ne pouvait pas connaître ou prévoir le danger et qu’elle n’avait donc pas pu prendre en temps utiles les mesures nécessaires pour remédier au désordre. Quoi qu’il arrive, cette preuve doit s’accompagner de celle du bon entretien du réseau avant l’accident et de sa surveillance régulière, car un défaut d’entretien récurrent fait présumer la responsabilité de l’administration quelle que soit l’imprévisibilité du désordre.

-  Si la durée d’intervention ayant précédé la réparation du désordre n’a pas dépassé le délai que l’usager est en droit d’attendre d’un service normalement diligent et ce, même si l’accident a eu lieu pendant ce délai d’intervention. En effet, l’obligation d’entretien est, pour l’administration, une obligation de moyens et non de résultat.

-  Si la défectuosité est minime : cette théorie répond à l’idée que l’administration n’est pas tenue à l’impossible mais qu’elle doit entretenir  les routes afin d’assurer aux usagers un usage conforme à leur destination.

-  Si la défectuosité est visible : il s’agira alors d’une faute de la victime, qui quel que soit l’état de la route, doit prendre toutes les mesures normales qui s’imposent à tout conducteur diligent. Tout usager doit se prémunir contre les risques inhérents à l’usage d’un ouvrage. Ainsi par temps de verglas, un automobiliste ne saurait engager la responsabilité de l’administration pour défaut d’entretien normal du fait d’un état de verglas généralisé sur la chaussée. Il s’agit là d’un danger visible et prévisible contre lequel il doit se prémunir seul.

En cas de contentieux, le juge exigera donc que la personne responsable de l’entretien de la voie expose en détails les mesures effectivement prises pour entretenir la section de route où s’est produit l’accident et les moyens prévus pour faire disparaître les désordres dangereux pour les usagers, dans les meilleurs délais possibles. Pour cela, le juge examine les patrouilles préalables à l’apparition du désordre, le délai d’inertie des services d’entretien concernés et les solutions d’attente proposées (signalisation, coupure de la circulation, déviation…).

 

Il importe également de savoir que la sévérité du juge n'est pas la même selon la catégorie de l'usager victime, les cyclistes et les piétons étant nécessairement plus fragiles et donc plus exposés aux dangers, même à ceux qui peuvent paraître minimes pour un automobilistes.


 

Crédit photo : © Communauté européenne (2006)

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commentaires

P
<br /> <br /> la communauté urbaine de Lyon avait installé des barrières métalliques de protection permanentes mais amovibles sur un terrain jouxtant l'immeuble de ma belle-mère. Pour une raieon incommnue,<br /> l'une de ces barrières a été enlevée et l'ergot de fixation s'est trouvé donc à dépasser du sol de quelques cm; ma belle mère est une vieille dame qui ne lève pas les pieds et elle s'est pris une<br /> chute monumentale sur la visage, avec séquelles.<br /> <br /> <br /> la CUB déclare " l'ergot incriminé ne fait que 4 cm de haut et ne peut être considéré comme comme un défaut d'entretien au sens de la jurisprudence, de plus, la victime ne pouvit ignorer sa<br /> présence"<br /> <br /> <br /> peut on m'apporter des précisions sur ces affirmations - meri à elui ou celle qui prendra la peine de le faire...<br /> <br /> <br /> <br />
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L
dommage que la jurisprudence ne soit pas fournie...
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