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Marie Sacchet
14 novembre 2005

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Jeudi 21 avril 2011 4 21 /04 /Avr /2011 18:11

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont récemment rendus plusieurs décisions en matière de responsabilité des constructeurs à raison de la non-conformité des travaux réalisés à une réglementation constructive.

 

Ces décisions récentes conduisent à s’interroger, d’une part, sur les conditions d’ouverture d’une action en responsabilité des constructeurs à raison de ces non-conformités et, d’autre part, sur le régime juridique de cette responsabilité (droit commun ou garantie décennale).

 

Petit tour d’horizon.

 


I. Les conditions d’ouverture d’une action en responsabilité à l’encontre des constructeurs

 

Il ressort de deux décisions récentes l’une rendue par la Cour de cassation, l’autre rendue par le Conseil d’Etat, que la responsabilité des constructeurs ne saurait être recherchée à raison de la non-conformité des travaux réalisées à une réglementation constructive, que dans l’hypothèse où cette réglementation constructive était obligatoire à la date de réalisation des travaux.

 

Ainsi, le Conseil d’Etat a récemment décidé que la responsabilité des constructeurs ne saurait être recherché à raison de la non-conformité d’une construction à une réglementation constructive, dès lors que ladite réglementation n’était pas obligatoire à la date d’achèvement des travaux, et ce même si elle le devenait avant la date de réception desdits travaux (CE, 19 janvier 2011, Commune de GUEUGNON, req. n°322.638) :

 

« Considérant que la COMMUNE DE GUEUGNON a entendu rechercher la responsabilité des constructeurs de la passerelle au motif que l'ouvrage qu'ils ont réalisé n'était pas conforme à la réglementation en matière d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'exigence, à laquelle la passerelle construite ne satisfait pas, d'un palier tous les 10 mètres lorsque la pente est supérieure à 4 %, tout en restant inférieure à 5 %, n'a été introduite dans la réglementation applicable à la voirie publique, dont la passerelle fait partie, que par l'arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la solidarité, de l'intérieur, de l'équipement, des transports et du logement du 31 août 1999 pris en application du décret du même jour relatif à l'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique ; qu'à la date de la publication de cet arrêté ministériel, les travaux faisant l'objet de cette nouvelle réglementation étaient achevés sans toutefois que cette passerelle ait fait l'objet d'une réception définitive par la collectivité ; que les constructeurs, qui ont conçu le projet et réalisé ces travaux antérieurement à l'entrée en vigueur des prescriptions fixées par l'arrêté ministériel, n'étaient pas tenus de prévoir des paliers de repos tous les dix mètres ; que, dans ces conditions, leur responsabilité décennale ne saurait être engagée au motif que l'ouvrage qu'ils ont réalisé aurait été non conforme à la réglementation et, par suite, impropre à sa destination ; que, dès lors, les moyens de la COMMUNE DE GUEUGNON tendant à ce que soit reconnue la responsabilité décennale des constructeurs à raison des désordres non apparents rendant l'ouvrage impropre à sa destination du fait de son inaccessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ne peuvent qu'être rejetés ; qu'ainsi la COMMUNE DE GUEUGNON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. A, architecte, de l'entreprise Bellaton et de la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire. »

 

Cet arrêt apporte un éclairage important en matière de réglementation applicable aux travaux de construction : dès lors qu’à la date d’’entrée en vigueur de la réglementation concernée, les travaux sont achevés, sans toutefois être réceptionnés, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée pour ne pas avoir pris en compte cette réglementation dans l’exécution desdits travaux.


La Cour de cassation semble aller encore plus loin, en décidant que la responsabilité des constructeurs ne saurait être recherchée, dès lors que la réglementation constructive concernée n’était pas obligatoire à la date de délivrance du permis de construire (Cass. 3e civ., 1er décembre 2010, SCI La Source c/ Roland et MAF, n°09-15.282) :

 

« qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les normes parasismiques n'avaient pas, à la date de la délivrance du permis de construire de caractère obligatoire, ce dont il résultait qu'elles n'entraient pas, en l'absence de stipulations contractuelles particulières, dans le domaine d'intervention de l'architecte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».

 

Il semble donc que la responsabilité des constructeurs ne saurait être recherchée (tant sur le plan de la garantie décennale que sur le plan de la responsabilité de droit commun pour non-conformité), dès lors que la réglementation constructive en cause n’était pas obligatoire à la date d’achèvement des travaux, voire même ne l’était pas à la date de la délivrance du permis de construire.

 

Sur ce second point cependant, il convient de lire la décision rendue par la Cour de cassation avec prudence, dès lors que les faits de l’espèce étaient spécifiques : d’une part, seule la responsabilité du maître d’œuvre était recherchée et, d’autre part, la réglementation constructive en cause était la réglementation parasismique.

 

Or, les normes parasismiques s’appliquent au stade de la conception du projet par l’architecte, et sont reportées sur le dossier de permis de construire. Il convient dès lors de considérer que ces principes constructifs sont figés à la date à laquelle l’autorisation de construire est accordée, nonobstant une évolution ultérieure de la réglementation.

 

Si les normes évoluent donc après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme mais avant la réalisation effective des travaux, l’application de ces normes conduiraient l’architecte à redéfinir son projet et à déposer un nouveau dossier de permis de construire, ce qui pourrait bouleverser l’économie du contrat et l’enveloppe financières définie avec le maître d’ouvrage.


Il semble donc que la responsabilité des constructeurs ne puisse être recherchée à raison de la non-conformité des travaux à une réglementation constructive que dans l’hypothèse où cette dernière était obligatoire à la date de réalisation des travaux.

 

Reste à déterminer le régime de responsabilité applicable.

 


II. Le régime de responsabilité applicable

 

Dès lors qu’on parle de non-conformités des travaux à une réglementation impérative, on pourrait penser que seule la responsabilité de droit commun est mobilisable.

 

En effet, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil s’applique aux seuls « dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ».

 

Il en résulte que la garantie décennale suppose l’existence d’un dommage présentant un certain caractère de gravité.

Or, la non-conformité d’un immeuble à une réglementation constructive ne saurait à elle seule constituer un dommage, à défaut de survenance d’un désordre imputable à cette non-conformité (secousse sismique provoquant la perte de l’immeuble par exemple).

 

Si cette distinction entre responsabilité de droit commun et garantie décennale ne présente plus d’intérêt sur le plan procédural (dès lors que la Cour de cassation considère que ces deux régimes de responsabilité obéissent au même délai de prescription), elle présente un intérêt évident en matière de couverture du risque.

 

En effet, les compagnies d’assurances des constructeurs ne sont légalement tenues de garantir que les seuls désordres présentant un caractère décennal. S’agissant de la responsabilité de droit commun à laquelle un constructeur peut être tenu, aucun recours contre son assureur n’est envisageable, à défaut de souscription d’un contrat d’assurances spécifique, mais surtout facultatif.

 

C’est certainement la raison pour laquelle les compagnies d’assurance ont tenté de plaider que la non-conformité des travaux à une réglementation impérative ne saurait relever de la garantie décennale, à défaut de survenance d’un dommage présentant un certain caractère de gravité dans le délai de garantie décennale.

 

Cette théorie n’a cependant pas été retenue par la Cour de cassation, qui a décidé que la non-conformité d’un ouvrage à une norme parasismique constitue par elle-même un désordre de nature décennale dès lors que la non-conformité porte sur des éléments essentiels de la construction, peut avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage et que le risque de secousse n’est pas chimérique dans la région où se trouve la construction (Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n°08-17.620).

 

Ainsi, la Cour de cassation n’exige pas la survenance d’un dommage dans le délai de garantie décennale, considérant que la non-conformité constitue par elle-même le dommage qui permet la réparation sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

 

Ce postulat étant posé par la Cour, ne lui reste alors qu’à appliquer sa jurisprudence constante en matière de garantie décennale : ne sont ainsi couverts par la garantie décennale que les seules non-conformités qui n’étaient pas apparentes à la réception des travaux.

 

La Cour de cassation a ainsi décidé : « Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était apparu dès le mois d'avril 1997 au maître de l'ouvrage que les normes parasismiques n'avaient pas été respectées, de sorte que les parties avaient arrêté d'un commun accord les mesures à mettre en œuvre, que le procès-verbal de réception du 12 novembre 1997 avait expressément émis des réserves quant à la réalisation des mesures décidées le 30 avril 1997 et qu'il résultait du rapport d'expertise que les décisions prises à cette date n'avaient pas été suivies d'effet de sorte que les malfaçons qui avaient été mises en évidence dès le mois d'avril 1997 et qui n'avaient pas été reprises à la date de réception des travaux étaient nécessairement apparentes à cette dernière date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision » (Cass. 3e civ., 27 janvier 2010, Société FDI c/ SMABTP et autres, req. n°08-20.938).

 

 

Ainsi, il y a tout lieu de considérer que :

  • si la non-conformité à la réglementation constructive concernée n’a pas été relevée à la date de réception des travaux, ladite non-conformité relèvera de la garantie décennale, si elle présente les caractères de gravité suffisants, tels que dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation ;
  • si la non-conformité à la réglementation constructive avait été soulevée avant la réception des travaux, la Cour considère qu’elle était apparente à la réception et ne saurait donc relever de la garantie décennale. Seul le constructeur sera alors tenu à réparation, sans possibilité pour lui de se retourner contre son assureur de garantie décennale.

 

Il semble manifeste que les solutions dégagées par la Cour de cassation ait été rendues par volonté de prise en charge par le régime d’assurance construction du coût de la mise en conformité des bâtiments aux règles applicables en matière de sécurité et d’accessibilité.


Ces solutions permettent en effet aux maîtres d’ouvrage ainsi qu’aux constructeurs d’avoir un recours utile à l’encontre des compagnies d’assurances, lesquelles ne sont légalement tenues que d’assurer les désordres survenus après la réception des travaux, dans le délai de garantie décennale.

 

Si cette solution peut semble contestable sur le plan juridique (dès lors que bien souvent, aucun dommage n’apparaît dans le délai de garantie décennale, s’agissant d’une non-conformité aux règles parasismiques par exemple), elle permet la prise en charge de ces non-conformités par le système de l’assurance construction.

 

Il semblerait opportun que ce système soit réformé, afin d’offrir de meilleurs garantis, tant aux maîtres d’ouvrage qu’aux constructeurs.

Par Marie Sacchet - Publié dans : Droit de la construction
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Mardi 22 mars 2011 2 22 /03 /Mars /2011 20:12

Que se passe-t-il si la réglementation applicable en matière de construction, de sécurité ou d’accessibilité évolue en cours d’exécution des travaux ? Les constructeurs sont-ils tenus de se conformer à ces nouvelles règles dans le cadre des travaux en cours ?

Le Conseil d’Etat vient d’apporte un premier élément de réponse à ces questions, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (CE, 19 janvier 2011, Commune de GUEUGNON, req. n°322.638).

Dans cette affaire, la Commune de GUEUGNON avait fait procéder à la construction d’une passerelle piétonne sur la rivière Arroux constituée d’une ossature métallique et d’un platelage en bois de chêne.

La passerelle a été mise en service le 4 janvier 1999, la réception de l’ouvrage ayant été prononcée le 21 mars 2000 avec des réserves portant sur des malfaçons affectant le platelage bois.

La Commune de GUEUGNON a assigné les constructeurs aux fins de voir engager leur responsabilité décennale, au motif que la construction réalisée serait non-conforme à la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes atteintes d’un handicap et, par suite, impropre à sa destination.

La passerelle a en effet été réalisée sans respect de l’obligation de réaliser un palier de repos tous les mètres (palier obligatoire pour les ouvrages de voirie publique présentant une pente comprise entre 4 et 5%).

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 25 septembre 2008 (req. n°05LY01614) a cependant rejeté la demande de la Commune de GUEUGNON au motif que « si la commune soutient également que les désordres relatifs à l’accessibilité de la passerelle aux personnes à mobilité réduite n’étaient pas inclus dans les réserves émises le 21 mars 2000, de telles malfaçons auraient dû être découvertes par un maître d’ouvrage normalement précautionneux, auquel il incombe d’effectuer les vérifications ou essais appropriés aux spécificités de l’immeubles » et que « ces malfaçons étaient apparentes dans toute leur étendue au jour de l’établissement du procès-verbal de réception ».

Le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt de la Cour administrative d’appel, au motif qu’elle « s’est bornée à indiquer que de telles malfaçons auraient dû être découvertes par un maître d'ouvrage normalement précautionneux, sans apporter de précisions ni sur la nature exacte de ces malfaçons, ni sur la réglementation applicable à l'espèce dont la méconnaissance serait à l'origine de leur existence, ni sur le rôle joué par le maître d'œuvre dans l'opération de réception des travaux ».

Elle rejette cependant la demande de la Commune de GUEUGNON en se fondant sur un tout autre motif, tiré de l’application dans le temps de la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite :

« Considérant que la COMMUNE DE GUEUGNON a entendu rechercher la responsabilité des constructeurs de la passerelle au motif que l'ouvrage qu'ils ont réalisé n'était pas conforme à la réglementation en matière d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'exigence, à laquelle la passerelle construite ne satisfait pas, d'un palier tous les 10 mètres lorsque la pente est supérieure à 4 %, tout en restant inférieure à 5 %, n'a été introduite dans la réglementation applicable à la voirie publique, dont la passerelle fait partie, que par l'arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la solidarité, de l'intérieur, de l'équipement, des transports et du logement du 31 août 1999 pris en application du décret du même jour relatif à l'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique ; qu'à la date de la publication de cet arrêté ministériel, les travaux faisant l'objet de cette nouvelle réglementation étaient achevés sans toutefois que cette passerelle ait fait l'objet d'une réception définitive par la collectivité ; que les constructeurs, qui ont conçu le projet et réalisé ces travaux antérieurement à l'entrée en vigueur des prescriptions fixées par l'arrêté ministériel, n'étaient pas tenus de prévoir des paliers de repos tous les dix mètres ; que, dans ces conditions, leur responsabilité décennale ne saurait être engagée au motif que l'ouvrage qu'ils ont réalisé aurait été non conforme à la réglementation et, par suite, impropre à sa destination ; que, dès lors, les moyens de la COMMUNE DE GUEUGNON tendant à ce que soit reconnue la responsabilité décennale des constructeurs à raison des désordres non apparents rendant l'ouvrage impropre à sa destination du fait de son inaccessibilité aux personnes atteintes d'un handicap ne peuvent qu'être rejetés ; qu'ainsi la COMMUNE DE GUEUGNON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Raymond TP, de M. A, architecte, de l'entreprise Bellaton et de la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire. »

Cet arrêt apporte un éclairage important en matière de réglementation applicable aux travaux de construction : dès lors qu’à la date d’’entrée en vigueur de la réglementation concernée, les travaux sont achevés, sans toutefois être réceptionnés, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée pour ne pas avoir pris en compte cette réglementation dans l’exécution desdits travaux.

Cet arrêt peut être lu en parallèle avec l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2010, lequel avait décidé que la responsabilité d’un maître d’œuvre au titre de la non-conformité d’une construction à une norme ne peut être retenue que si cette norme était obligatoire à l’époque de la construction, peu important que la norme (non encore rendue obligatoire) soit connue du maître d’œuvre à la date de dépôt de la demande de permis de construire (cf. article publié sur le blog).

L’arrêt du Conseil d’Etat soulève cependant certaines questions :

  • celle de la définition de la notion d’achèvement des travaux, qui est clairement différenciée de la notion de réception par le Conseil d’Etat : s’entend-elle de façon globale pour l’ensemble de la construction ou uniquement pour le lot concerné par la réglementation entrée en vigueur ? ,
  • celle de la mise en œuvre d’une réglementation nouvelle entrée en vigueur en cours d’exécution des travaux,
  • celle de la prise en charge du coût des travaux supplémentaires imposés par la prise en compte d’une réglementation nouvelle entrée en vigueur avant l’achèvement des travaux.


Autant de questions qu’il appartiendra à la jurisprudence de trancher…

Par Marie Sacchet - Publié dans : Droit de la construction
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Jeudi 24 février 2011 4 24 /02 /Fév /2011 17:18

Le Conseil d’Etat était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Tribunal administratif de Toulon, relative à la compatibilité de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme* avec les dispositions des articles 17** et 2*** de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 consacrant le droit de propriété comme étant un droit inviolable et sacré.

Le Conseil d’Etat a décidé que l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme ne méconnaissait pas les dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, au motif « que ces dispositions, qui n'emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent à apporter des limites à son exercice, ne méconnaissent pas l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la préservation des espaces boisés ; que ces restrictions, qui ne concernent que les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements et sont accompagnées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de garanties de fond et de procédure prévues pour la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'en outre, l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme donne la possibilité, dans certaines conditions, au propriétaire d'un terrain classé en espaces boisés d'obtenir un terrain à bâtir contre la cession gratuite de son terrain. » (CE, 17 février 2011, req. n°344.445, Raymond A)

Le Conseil d’Etat effectue ainsi un bilan coûts/avantages, retenant que les restrictions apportées par l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme aux possibilités constructives, n’emportant pas de privation du droit de propriété mais se bornant à apporter des limites à son exercice, sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la protection des espaces boisés.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat retient l’existence de deux garanties :

 

  • d’une part, la garantie apportée par la procédure d’élaboration des plans d’occupation des sols, qui autorise l’introduction de recours à l’encontre d’un plan manifestement illégal ;
  • d’autre part, la possibilité offerte au propriétaire d'un terrain classé en espaces boisés d'obtenir un terrain à bâtir contre la cession gratuite de son terrain.

________________________________________
* qui autorise les plans locaux d'urbanisme à classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
** qui dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »
*** qui dispose qu’en l’absence de privation du droit de propriété, « les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi »

Par Marie Sacchet - Publié dans : Droit de l'urbanisme
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