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Marie Sacchet
14 novembre 2005

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Jeudi 16 décembre 2010 4 16 /12 /Déc /2010 14:59

Texte de la question (question publiée au JOAN le 13 juillet 2010, p.7798) :

 

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le problème de non-classement des palais des congrès en catégorie CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). Les parcs des expositions et les palais des congrès sont des outils structurants d'animation économique des territoires, avec une vocation de rayonnement et de développement des retombées économiques induites par leurs activités. Les parcs des expositions et les palais des congrès ont donc des activités très proches pour ne pas dire quasi identiques en termes d'accueil et d'organisation de manifestations. C'est d'ailleurs pour cette raison que les sociétés de gestion de ces équipements sont regroupées au sein d'une même fédération professionnelle la FSCEF (foires, salons, congrès et évènements de France). Ces équipements représentent, dans toutes les villes où ils sont implantés, des surfaces d'activité qui sont répertoriées dans les documents d'urbanisme. La loi instaurant les plans locaux d'urbanisme (PLU) a créé une catégorie classifiant les surfaces d'intérêt général dite CINASPIC, laissant aux collectivités territoriales la charge d'établir la liste précise des locaux rentrant dans cette catégorie. La ville de Paris a, dans le cadre de son PLU, établi une liste des surfaces classées CINASPIC dans laquelle on retrouve les théâtres, les stades non commerciaux, les centres de santé, les parcs des expositions, les ambassades. Contrairement aux parcs des expositions, les palais des congrès n'ont pas été classés dans la catégorie des CINASPIC. De ce fait, les surfaces d'activité des palais des congrès ne sont pas protégées par le PLU. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'intégrer les palais des congrès dans cette catégorie.


Texte de la réponse (réponse publiée au JOAN le 7 septembre 2010, p.9772) :


L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (les « CINASPIC »). Ces derniers peuvent ainsi bénéficier de règles spécifiques de hauteur, d'implantation, de surface, etc. Toutefois le code ne donne aucune définition de cette notion. Certains PLU énumèrent donc, dans leur lexique généralement annexé au règlement, les constructions ou installations qui relèvent précisément de cette catégorie. C'est en effet aux collectivités qu'il appartient, au regard de leurs choix en matière d'urbanisme et d'aménagement, de lister ou non les constructions entrant dans cette catégorie. Les décisions prises par les communes à cet égard relèvent de l'opportunité, sous réserve que soient détaillés dans le document d'urbanisme les motifs des règles retenues et sauf erreur manifeste dans le choix de ces règles. Le contrôle de l'État sera donc nécessairement limité sur cette question dans la mesure où il s'attache plus aux questions de stricte légalité que d'opportunité.
D'une manière générale il n'est pas judicieux d'enfermer les CINASPIC dans des catégories prédéterminées. Il s'agit, en effet, d'une notion à caractère évolutif dépendante des pratiques et des évolutions notamment technologiques. Une liste close n'aurait, par exemple, pas permis de considérer les éoliennes ou les antennes de radiotéléphonie comme faisant partie de cette catégorie, alors que c'est pourtant le cas. Finalement, les règles applicables aux CINASPIC ne sont pas nécessairement plus favorables mais peuvent être un moyen de contrôler de manière plus rigoureuse l'implantation de certains ouvrages ou installations.

Par Marie Sacchet - Publié dans : Droit de l'urbanisme
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Lundi 6 décembre 2010 1 06 /12 /Déc /2010 18:36

Par décision en date du 15 novembre 2010, le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité de l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la libre administration des collectivités territoriales (Conseil d’Etat, 15 novembre 2010, req. n°343.445, Commune de Bains-Sur-Oust).

Le Conseil d’Etat a en effet justement retenu que la question de la conformité de cet article avait fait l’objet, à l’époque de sa publication au sein de l’article 3 de la loi du 13 décembre 2000, d’une décision de conformité de la part du Conseil Constitutionnel (décision n°DC 2000-436 du 7 décembre 2000).

Jugeant qu’aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n’était de nature à justifier que la conformité de l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme à la Constitution soit de nouveau examinée par le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat a en conséquence justement rejeté la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la Commune de Bains-Sur-Oust.

Par Marie Sacchet - Publié dans : Droit de l'urbanisme
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Mardi 30 novembre 2010 2 30 /11 /Nov /2010 17:34

Un récent du Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme, présentée après annulation juridictionnelle du refus opposé à une première demande d’autorisation, peut faire l’objet d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 123-6 du Code de l’urbanisme (CE, 15 novembre 2010, req. n°342.672, SARL FRANCIMO).

 

Faisant une application stricte de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a jugé qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme (présentée après annulation juridictionnelle du refus opposé à une première demande d’autorisation), sur le fondement d’une délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, publiée postérieurement à la date d’intervention de la première décision annulée.

Ce faisant, le Conseil d’Etat fait une stricte application du principe de cristallisation des droits et règles d’urbanisme applicables à la date d’instruction de la première demande d’autorisation, nonobstant les modifications ultérieures intervenues.

 


Extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 novembre 2010 (req. n°342.672, SARL FRANCIMO) :

 

« Selon l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (...) L. 123-6 (dernier alinéa) (...) du présent code (...) ; que le dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code prévoit que : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que l'article L. 600-2 du même code dispose que : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que la demande de permis de construire confirmée par le pétitionnaire dans les conditions qu'il prévoit fasse l'objet du sursis à statuer prévu par l'article L. 111-7 du même code, le prononcé de ce sursis ne peut être fondé, dans une telle hypothèse, sur la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan local d'urbanisme intervenu postérieurement à la date de la décision de refus annulée, dès lors que cette circonstance, qui repose sur l'anticipation de l'effet que les règles futures du plan local d'urbanisme auront sur l'autorisation demandée, ou celle-ci sur leur mise en oeuvre, ne pourrait motiver un nouveau refus, ou l'édiction de prescriptions spéciales portant sur le permis demandé, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 600-2 ; »

Par Marie Sacchet
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